I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.33. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 153; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.33. Une société admissible pour une année d’imposition, qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas 75 % de la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal au montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société admissible pour l’année provenant de ses activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société admissible et le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société admissible pour l’année provenant de ses activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société admissible et le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société admissible pour l’année.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 153.