I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.32. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 152; 2005, c. 38, a. 102; 2021, c. 14, a. 72; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.32. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée, en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, soit à l’égard de ce titre ou à l’égard de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, soit par suite de son décès en raison du fait qu’il était propriétaire, immédiatement avant son décès, du droit d’acquérir le titre en vertu de cette convention, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 737.18.34, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de la société admissible;
b)  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 737.18.34 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
b.1)  aux fins d’appliquer les paragraphes a et b de l’article 737.18.35 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi;
c)  le quatrième alinéa de l’article 737.18.34 doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l’année » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 737.18.32 qui précède le paragraphe a » et, d’autre part, sans tenir compte du paragraphe b.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 152; 2005, c. 38, a. 102; 2021, c. 14, a. 72.
737.18.32. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, appelée « période déterminée initiale » dans le présent article, ce particulier, qui était un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition qui comprend le moment donné, a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du premier alinéa de l’article 737.18.34, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un spécialiste étranger qui occupe cet emploi auprès de la société admissible ;
b)  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 737.18.34 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise ;
b.1)  aux fins d’appliquer les paragraphes a et b de l’article 737.18.35 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ;
c)  le quatrième alinéa de l’article 737.18.34 doit se lire, d’une part, en remplaçant, dans le paragraphe a, les mots « pour l’année » par « pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 737.18.32 qui précède le paragraphe a » et, d’autre part, sans tenir compte du paragraphe b.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 152; 2005, c. 38, a. 102.