I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.31. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.31. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société admissible pour une année d’imposition provenant de ses activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois :
a)  ces activités admissibles constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte ;
b)  la société admissible déduisait dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition antérieure, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant.
2003, c. 9, a. 57.