I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.30. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 150; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.30. Pour l’application de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
b)  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 150.