I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.3. (Abrogé).
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264; 2012, c. 8, a. 72.
737.18.3. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant son revenu pour l’année provenant de ses activités relatives à l’administration et à la gestion d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci à l’égard duquel les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont remplies, par le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération qui est applicable à la société admissible à l’égard de ce fonds et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle administre et gère ce fonds; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant sa perte pour l’année provenant de ses activités relatives à l’administration et à la gestion d’un fonds d’investissement admissible de celle-ci à l’égard duquel les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont remplies, par le rapport qui existe entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération qui est applicable à la société admissible à l’égard de ce fonds et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle administre et gère ce fonds.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a ou b, selon le cas, du premier alinéa à l’égard d’un fonds d’investissement admissible de la société admissible sont les suivantes:
a)  un certificat d’admissibilité, dont la date n’est pas postérieure à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour l’année, a été délivré à celle-ci à l’égard de ce fonds ou, lorsque cette date y est postérieure, un certificat provisoire, dont la date n’est pas postérieure à cette date d’échéance de production, a été délivré à la société admissible à l’égard de ce fonds;
b)  l’année d’imposition de la société admissible est comprise, en totalité ou en partie, dans la période d’exonération qui lui est applicable à l’égard de ce fonds.
Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, relativement à chaque fonds d’investissement admissible de celle-ci visé pour l’année à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, une copie du certificat d’admissibilité valide ou du certificat provisoire valide, selon le cas, mentionné au paragraphe a du deuxième alinéa à l’égard de ce fonds et une copie de l’attestation valide que le ministre des Finances a délivrée à la société admissible pour l’année à l’égard de ce fonds.
1999, c. 83, a. 80; 2000, c. 39, a. 264.