I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.29.1. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 149; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.29.1. Aux fins d’établir la période d’admissibilité d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.29 et, d’autre part, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2, soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 149.