I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.29. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56; 2009, c. 58, a. 87; 2010, c. 25, a. 71; 2012, c. 8, a. 78; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.29. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu du deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«période d’admissibilité» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité»;
b)  dans les autres cas, sa période d’admissibilité relativement à cet emploi;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), et dont plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu après le 26 avril 2000;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  la société admissible a obtenu à son égard, pour l’application du présent titre, une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances pour l’année d’imposition et cette attestation, avec, le cas échéant, toutes les attestations d’admissibilité analogues qui ont été obtenues à son égard pour des années d’imposition antérieures, certifient que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, le particulier est reconnu à titre de spécialiste;
e)  (paragraphe abrogé).
Lorsque l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d’une société admissible pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, à l’égard de la société admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l’égard de cette société admissible, pour cette année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société verse dans une année d’imposition à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par la société à une personne, au cours de l’année, en vertu d’une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l’employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre et si le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56; 2009, c. 58, a. 87; 2010, c. 25, a. 71; 2012, c. 8, a. 78.
737.18.29. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu du deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«période d’admissibilité» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité»;
b)  dans les autres cas, sa période d’admissibilité relativement à cet emploi;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), et dont plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu après le 26 avril 2000;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  la société admissible a obtenu à son égard une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre des Finances, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le contrat d’emploi prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations d’admissibilité non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, à la fois:
i.  les fonctions du particulier auprès de la société admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société admissible, situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, où sont réalisées des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de son emploi à un tel établissement.
Lorsque l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d’une société admissible pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, à l’égard de la société admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l’égard de cette société admissible, pour cette année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société verse dans une année d’imposition à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par la société à une personne, au cours de l’année, en vertu d’une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l’employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre et si le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56; 2009, c. 58, a. 87; 2010, c. 25, a. 71.
737.18.29. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de l’article 17 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu de l’article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«période d’admissibilité» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à son égard ;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité»;
b)  dans les autres cas, sa période d’admissibilité relativement à cet emploi;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), et dont plus de 50 % des salaires qu’elle verse dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu après le 26 avril 2000;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  la société admissible a obtenu à son égard une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre des Finances, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le contrat d’emploi prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations d’admissibilité non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, à la fois:
i.  les fonctions du particulier auprès de la société admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société admissible, situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, où sont réalisées des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de son emploi à un tel établissement.
Lorsque l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d’une société admissible pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, à l’égard de la société admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l’égard de cette société admissible, pour cette année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société verse dans une année d’imposition à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par la société à une personne, au cours de l’année, en vertu d’une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l’employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre et si le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56; 2009, c. 58, a. 87.
737.18.29. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de l’article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«période d’admissibilité» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité»;
b)  dans les autres cas, sa période d’admissibilité relativement à cet emploi;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), et dont plus de 50 % des salaires qu’elle verse dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu après le 26 avril 2000;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  la société admissible a obtenu à son égard une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre des Finances, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le contrat d’emploi prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations d’admissibilité non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, à la fois:
i.  les fonctions du particulier auprès de la société admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société admissible, situé dans l’agglomération de Montréal, telle que décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, où sont réalisées des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de son emploi à un tel établissement.
Lorsque l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d’une société admissible pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, à l’égard de la société admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l’égard de cette société admissible, pour cette année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société verse dans une année d’imposition à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par la société à une personne, au cours de l’année, en vertu d’une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l’employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre et si le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100; 2006, c. 13, a. 56.
737.18.29. Dans le présent titre, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«entreprise reconnue» exploitée par une société dans une année d’imposition désigne une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité des marchés financiers à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de l’article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
«période d’admissibilité» d’un particulier qui est un spécialiste étranger pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, désigne la période qui, sous réserve du deuxième alinéa, débute le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi et qui se termine au premier des jours suivants:
a)  le jour qui précède celui où le particulier cesse d’être un spécialiste étranger;
b)   le jour où cette période totalise cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
i.  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à son égard;
ii.  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
1°  la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier en vertu de la présente définition, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.34, relativement à un emploi précédent;
2°  une période antérieure au sens de l’article 737.18.29.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe 1°;
c)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  sauf lorsque le sous-paragraphe ii s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20;
ii.  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe i en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8;
«période déterminée» d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible désigne, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société admissible après le 30 mars 2004, toute partie de sa période d’admissibilité relativement à cet emploi qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «période d’admissibilité»;
b)  dans les autres cas, sa période d’admissibilité relativement à cet emploi;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 1er octobre 2000 et qui se termine le 31 décembre 2010 ;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite au Québec une entreprise reconnue, réalise des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et dont plus de 50 % des salaires qu’elle verse dans l’année le sont à des employés d’un établissement situé au Québec;
«spécialiste étranger» pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  à un moment donné après le 26 avril 2000 mais avant le 1er janvier 2011, il entre en fonction à titre d’employé auprès d’une société admissible en vertu d’un contrat d’emploi conclu après le 26 avril 2000;
b)  il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible;
c)  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société admissible à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année;
d)  la société admissible a obtenu à son égard une attestation d’admissibilité délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre des Finances, après lui en avoir fait la demande par écrit avant le 1er mars de l’année civile suivante, et cette attestation, qui n’a pas été révoquée à l’égard de l’année ou de la partie de l’année, certifie que le contrat d’emploi prévoit au moins 26 heures de travail par semaine pour une durée minimale de 40 semaines;
e)  l’attestation visée au paragraphe d, avec, le cas échéant, toutes les attestations d’admissibilité non révoquées qui ont été obtenues à l’égard du particulier pour des années d’imposition antérieures, certifient également que, à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année ou de la partie de l’année, à la fois:
i.  les fonctions du particulier auprès de la société admissible consistent exclusivement ou presque exclusivement à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible;
ii.  le particulier exerce ses fonctions soit dans un établissement de la société admissible, situé sur le territoire de la Ville de Montréal, où sont réalisées des activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par la société admissible, soit à l’extérieur d’un tel établissement, mais dans le cadre de son emploi à un tel établissement.
Lorsque l’attestation d’admissibilité visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa n’a pas été délivrée à l’égard d’un particulier pour l’année d’imposition comprenant le jour donné où il commence à exercer les fonctions d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible, la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi ne débute que le premier jour de la première année d’imposition suivant le jour donné pour laquelle une telle attestation a été délivrée à l’égard du particulier.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa, d’une société admissible pour une année d’imposition donnée:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.33, à l’égard de la société admissible, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa, à l’égard de cette société admissible, pour cette année d’imposition antérieure;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 737.18.33, le montant déductible par ailleurs par la société admissible, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa et aux fins de déterminer la proportion des salaires de ses employés qu’une société verse dans une année d’imposition à des employés d’un établissement situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par la société à une personne, au cours de l’année, en vertu d’une entente, pour des services qui seraient normalement rendus par les employés de la société est réputé un salaire versé à un tel employé de l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le salaire est ainsi versé à l’employé, un salaire versé par la société pour ce service à un employé d’un établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si ce montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des salaires versés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre et si le service rendu par l’employé est, à la fois:
i.  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
ii.  rendu à la société, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
iii.  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe ii.
2003, c. 9, a. 57; 2004, c. 21, a. 148; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 38, a. 100.