I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.28. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.
737.18.28. Un particulier admissible pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  le montant déterminé selon la formule suivante :

(A − B) × C / 365;

b)  200 000 $ ;
c)  l’excédent de 600 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit par le particulier admissible en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au revenu du particulier admissible pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la perte du particulier admissible pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont compris dans la période d’admissibilité applicable aux activités admissibles du particulier admissible.
Lorsque le nombre de jours de la partie, comprise dans une année d’imposition, de la période d’admissibilité applicable aux activités admissibles d’un particulier admissible est inférieur à 365, le montant de 200 000 $ mentionné au paragraphe b du premier alinéa doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 200 000 $ par le rapport qui existe entre ce nombre et 365.
Un particulier admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que s’il joint les documents suivants à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 :
a)  une copie du certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « particulier admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.27 ;
b)  un état financier relatif à ses activités admissibles pour l’année d’imposition.
2003, c. 9, a. 57.