I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.27. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 57; 2010, c. 25, a. 70.
737.18.27. Dans le présent titre, l’expression :
« activités admissibles » d’un particulier admissible désigne les activités de négociation qui sont exercées par celui-ci à titre de négociateur indépendant d’instruments financiers dérivés et qui portent sur des instruments financiers dérivés admissibles ;
« date d’admissibilité » relative aux activités admissibles d’un particulier admissible désigne la dernière des dates suivantes :
a)  le 1er janvier 2001 ;
b)  la date de prise d’effet du certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « particulier admissible » ;
« élément sous-jacent » désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable ;
« instrument financier dérivé » désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents ;
« instrument financier dérivé admissible » désigne, pour l’année 2001, un instrument financier dérivé qui, à la fois, est inscrit à la cote électronique de la Bourse de Montréal et a commencé, avant le 1er janvier 2002, à se transiger par l’entremise d’une plate-forme électronique exploitée par cette bourse et, pour les années subséquentes, un instrument financier dérivé qui, à la fois, est inscrit à la cote électronique de cette bourse et est transigé par l’entremise d’une plate-forme électronique exploitée par cette bourse ;
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, au cours de l’année, exploite au Québec une entreprise de négociateur indépendant d’instruments financiers dérivés et qui détient à cet effet un certificat d’admissibilité délivré par le ministre des Finances ;
« période d’admissibilité » applicable aux activités admissibles d’un particulier admissible désigne la période qui commence à la date d’admissibilité relative à ces activités et qui se termine à la première des dates suivantes :
a)  la date à laquelle le particulier admissible cesse d’exercer ces activités admissibles ;
b)  la date de prise d’effet de la révocation du certificat d’admissibilité visé à la définition de l’expression « particulier admissible » ;
c)  le 30 juin 2004.
Pour l’application de la définition de l’expression « activités admissibles » prévue au premier alinéa, une comptabilité distincte doit être tenue par le particulier admissible à l’égard de ces activités admissibles.
2003, c. 9, a. 57.