I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.26. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2004, c. 21, a. 147; 2009, c. 5, a. 256; 2010, c. 25, a. 68; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.26. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égale au moindre du montant déterminé en vertu de l’article 737.18.26.1 à l’égard de la société pour l’année et de celui déterminé selon la formule suivante:

[75% × (A - B)] × {1 - [(C - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année;
b)  la lettre B représente la proportion de la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année;
c)  la lettre C représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année déterminé conformément à l’article 737.18.24;
d)  la lettre D représente le facteur de réduction de la société pour l’année.
Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits de même qu’une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application du présent titre;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2004, c. 21, a. 147; 2009, c. 5, a. 256; 2010, c. 25, a. 68.
737.18.26. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égale au montant déterminé selon la formule suivante:

[75% × (A - B)] × {1 - [(C - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année;
b)  la lettre B représente la proportion de la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année;
c)  la lettre C représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année déterminé conformément à l’article 737.18.24;
d)  la lettre D représente le facteur de réduction de la société pour l’année.
Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle remplit les conditions suivantes:
a)  elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits de même qu’une copie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application du présent titre;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2004, c. 21, a. 147; 2009, c. 5, a. 256.
737.18.26. Sous réserve du troisième alinéa, une société admissible pour une année d’imposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égale au montant déterminé selon la formule suivante :

[75 % × (A − B)] × {1 − [(C − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente la proportion du revenu de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année ;
b)  la lettre B représente la proportion de la perte de la société pour l’année provenant d’une entreprise admissible, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période d’exonération applicable à la société et le nombre de jours de l’année ;
c)  la lettre C représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année déterminé conformément à l’article 737.18.24.
Une société admissible ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle remplit les conditions suivantes :
a)  elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  dans le cas où elle serait une société admissible, au sens des articles 771.5 à 771.7 si cet article 771.5 se lisait sans son paragraphe e, elle a choisi de manière irrévocable, au moyen du formulaire prescrit, de ne pas être considérée comme une telle société admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2004, c. 21, a. 147.