I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.24. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.24. Le capital versé attribué à une société pour une année d’imposition donnée de la société est égal à:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année donnée, son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année donnée, l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée, et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 737.18.25, pour sa dernière année d’imposition terminée avant le début de l’année donnée.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, lorsque l’année donnée est le premier exercice financier de la société, son capital versé est déterminé, conformément à l’article 737.18.25, sur la base de ses états financiers préparés au début de cet exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, lorsqu’un membre du groupe associé, autre que la société, n’a pas d’année d’imposition qui se termine avant le début de l’année donnée, son capital versé est déterminé, conformément à l’article 737.18.25, sur la base de ses états financiers préparés au début de son premier exercice financier conformément aux principes comptables généralement reconnus, ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sur la base de tels états financiers qui seraient préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
2002, c. 40, a. 60.