I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.23. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.23. Lorsque, pour une année d’imposition, une société serait, en l’absence du présent article, une société admissible et que le capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément au deuxième alinéa, est égal ou supérieur à 30 000 000 $, la société est réputée ne pas être une société admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le capital versé d’une société pour une année d’imposition est égal au montant suivant:
a)  lorsque la société n’est pas membre d’un groupe associé dans l’année, son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année;
b)  lorsque la société est membre d’un groupe associé dans l’année, l’ensemble des montants dont chacun représente son capital versé, déterminé conformément à l’article 737.18.25, pour l’année et le capital versé de chaque autre membre de ce groupe, déterminé conformément à cet article 737.18.25, pour son année d’imposition terminée dans l’année.
2002, c. 40, a. 60.