I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.22. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.22. Lorsque, pour une année d’imposition, une société serait, en l’absence du présent article, une société admissible et que la société est partie à une transaction ou à une opération ou à une série de transactions ou d’opérations, dont on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts est soit de faire en sorte qu’elle bénéficie de la déduction prévue à l’article 737.18.26 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, de la déduction prévue à l’article 1138.2.3 dans le calcul de son capital versé pour cette année ou de l’exemption de la cotisation payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) prévue au sixième alinéa de l’article 34 de cette loi, soit d’augmenter ces déductions ou cette exemption, la société est réputée ne pas être une société admissible.
2002, c. 40, a. 60.