I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.21. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.21. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant engagé, au cours d’une année d’imposition, en vertu d’une entente par une société, à l’égard d’une personne, pour des services qui seraient normalement rendus par un employé de la société est réputé un traitement ou salaire engagé, au cours de cette année, pour ces services à l’égard d’un tel employé qui se présente à l’établissement de la société auquel ces services sont raisonnablement attribuables et dans la mesure où ils sont ainsi attribuables, sauf s’il s’agit d’une commission à une personne qui n’est pas un employé de la société;
b)  lorsqu’un employé rend un service à une société qui n’est pas l’employeur de l’employé, ou pour le bénéfice d’une telle société, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le traitement ou salaire engagé à l’égard de l’employé pour rendre le service est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le traitement ou salaire est ainsi engagé, un traitement ou salaire engagé par la société pour ce service, à l’égard d’un employé qui se présente à l’établissement de la société auquel ce service est raisonnablement attribuable, dans la mesure où il est ainsi attribuable, et cet employé est réputé un employé de la société, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le montant n’est pas inclus par ailleurs dans l’ensemble des traitements ou salaires engagés par la société qui sont déterminés pour l’application du présent titre;
ii.  le service rendu par l’employé est, à la fois:
1°  exécuté par l’employé dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur;
2°  rendu à la société ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par la société;
3°  de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’entités qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe 2°.
2002, c. 40, a. 60.