I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.19. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.19. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.18, les activités d’une société, pour une année d’imposition, consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation lorsque la proportion représentée par l’une des formules suivantes est supérieure à 50 %:
a)  A / B;
b)  C / D.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion du traitement ou salaire admissible de la société pour l’année, à l’égard d’un employé de la société pour l’année dont les fonctions se rapportent à une activité admissible de la société pour l’année, que représente le rapport entre le temps de travail que cet employé consacre aux activités admissibles de la société pour l’année et l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé de la société;
b)  la lettre B représente la masse salariale admissible de la société pour l’année;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente la proportion du coût admissible d’un bien admissible de la société pour l’année qui est utilisé directement pour la réalisation d’une activité admissible de la société dans l’année, représenté par le rapport entre l’utilisation directe de ce bien pour la réalisation d’une activité admissible de la société pour l’année et l’utilisation de ce bien pour la réalisation de l’ensemble des activités de la société pour l’année;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le coût admissible d’un bien admissible de la société pour l’année.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un employé qui consacre 90 % ou plus de son temps de travail à une activité admissible de la société est réputé y consacrer tout son temps de travail.
2002, c. 40, a. 60.