I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.18. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55; 2009, c. 5, a. 255; 2009, c. 15, a. 131; 2011, c. 1, a. 35; 2022, c. 23, a. 53.
737.18.18. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation:
a)  la conception technique des produits et des installations de production;
b)  la réception et l’emmagasinage des matières premières;
c)  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
d)  l’inspection et l’emballage des produits finis;
e)  la surveillance axiale;
f)  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
g)  le contrôle de la qualité et de la production;
h)  la réparation des installations de production;
i)  la lutte antipollution;
j)  l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée;
«activité exclue» pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes:
a)  l’agriculture, la pêche ou la foresterie;
b)  la construction;
c)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
d)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
e)  le traitement:
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel;
v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
f)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis;
g)  l’achat de matières premières;
h)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
i)  les opérations d’achat et de revente;
j)  le traitement des données;
k)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation;
l)  le développement de photos réalisé dans un laboratoire;
m)  une activité réalisée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur tertiaire relatif notamment au transport ou à l’entreposage, aux services financiers ou administratifs, au commerce de gros ou de détail, aux services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation, ou aux services personnels;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
«bien admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants:
a)  un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année;
b)  un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année;
«coût admissible» d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible», 10% du coût en capital de ce bien pour la société;
b)  lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «bien admissible», les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible;
«facteur de réduction» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le facteur de réduction déterminé dans le certificat d’admissibilité délivré par Investissement Québec à la société admissible pour l’année pour l’application du présent titre ou, en l’absence d’une telle détermination, zéro;
«groupe associé», dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société;
b)  ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation;
c)  le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365;
b)  le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement d’une société situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société et que son traitement ou salaire est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55; 2009, c. 5, a. 255; 2009, c. 15, a. 131; 2011, c. 1, a. 35.
737.18.18. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation:
a)  la conception technique des produits et des installations de production;
b)  la réception et l’emmagasinage des matières premières;
c)  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
d)  l’inspection et l’emballage des produits finis;
e)  la surveillance axiale;
f)  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
g)  le contrôle de la qualité et de la production;
h)  la réparation des installations de production;
i)  la lutte antipollution;
j)  l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée;
«activité exclue» pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes:
a)  l’agriculture, la pêche ou la foresterie;
b)  la construction;
c)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
d)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
e)  le traitement:
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel;
v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
f)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis;
g)  l’achat de matières premières;
h)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
i)  les opérations d’achat et de revente;
j)  le traitement des données;
k)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation;
l)  le développement de photos réalisé dans un laboratoire;
m)  une activité réalisée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise du secteur tertiaire relatif notamment au transport ou à l’entreposage, aux services financiers ou administratifs, au commerce de gros ou de détail, aux services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation, ou aux services personnels;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
«bien admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants:
a)  un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année;
b)  un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année;
«coût admissible» d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible», 10% du coût en capital de ce bien pour la société;
b)  lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «bien admissible», les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible;
«facteur de réduction» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le facteur de réduction déterminé dans le certificat d’admissibilité délivré par Investissement Québec à la société admissible pour l’année pour l’application du présent titre ou, en l’absence d’une telle détermination, zéro;
«groupe associé», dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes:
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société;
b)  ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation;
c)  le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365;
b)  le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement d’une société situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société et que son traitement ou salaire est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55; 2009, c. 5, a. 255; 2009, c. 15, a. 131.
737.18.18. Dans le présent titre, l’expression:
«activité admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation:
a)  la conception technique des produits et des installations de production;
b)  la réception et l’emmagasinage des matières premières;
c)  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation;
d)  l’inspection et l’emballage des produits finis;
e)  la surveillance axiale;
f)  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine;
g)  le contrôle de la qualité et de la production;
h)  la réparation des installations de production;
i)  la lutte antipollution;
j)  l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée;
«activité exclue» pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes:
a)  l’agriculture, la pêche ou la foresterie;
b)  la construction;
c)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
d)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
e)  le traitement:
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel;
v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent;
f)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis;
g)  l’achat de matières premières;
h)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel;
i)  les opérations d’achat et de revente;
j)  le traitement des données;
k)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation;
l)  le développement de photos réalisé dans un laboratoire;
m)  le transport et l’entreposage;
n)  les services financiers et administratifs;
o)  le commerce de gros ou de détail;
p)  les services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation;
q)  les services fournis à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise et les services personnels;
«bien admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants:
a)  un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année;
b)  un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année;
«coût admissible» d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible», 10% du coût en capital de ce bien pour la société;
b)  lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression «bien admissible», les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien;
«employé admissible» d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible;
«facteur de réduction» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne le facteur de réduction déterminé dans le certificat d’admissibilité délivré par Investissement Québec à la société admissible pour l’année pour l’application du présent titre ou, en l’absence d’une telle détermination, zéro;
«groupe associé», dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année;
«période d’exonération» applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010;
«région admissible» désigne:
a)  l’une des régions administratives suivantes:
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«société admissible» pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes:
a)  la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société;
b)  ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation;
c)  le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365;
b)  le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression «employé admissible» prévue au premier alinéa:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement d’une société situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société et que son traitement ou salaire est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55; 2009, c. 5, a. 255.
737.18.18. Dans le présent titre, l’expression :
« activité admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation :
a)  la conception technique des produits et des installations de production ;
b)  la réception et l’emmagasinage des matières premières ;
c)  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation ;
d)  l’inspection et l’emballage des produits finis ;
e)  la surveillance axiale ;
f)  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine ;
g)  le contrôle de la qualité et de la production ;
h)  la réparation des installations de production ;
i)  la lutte antipollution ;
j)  l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée ;
« activité exclue » pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes :
a)  l’agriculture, la pêche ou la foresterie ;
b)  la construction ;
c)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ;
d)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale ;
e)  le traitement :
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel ;
v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz ;
vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent ;
f)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis ;
g)  l’achat de matières premières ;
h)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel ;
i)  les opérations d’achat et de revente ;
j)  le traitement des données ;
k)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation ;
l)  le développement de photos réalisé dans un laboratoire ;
m)  le transport et l’entreposage ;
n)  les services financiers et administratifs ;
o)  le commerce de gros ou de détail ;
p)  les services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation ;
q)  les services fournis à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise et les services personnels ;
« bien admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants :
a)  un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année ;
b)  un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année ;
« coût admissible » d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants :
a)  lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible », 10 % du coût en capital de ce bien pour la société ;
b)  lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression « bien admissible », les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien ;
« employé admissible » d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible ;
« groupe associé », dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20 ;
« masse salariale » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année ;
« masse salariale admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année ;
« période d’exonération » applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010 ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes :
a)  la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société ;
b)  ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation ;
c)  le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $ ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365 ;
b)  le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement d’une société situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société et que son traitement ou salaire est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145; 2006, c. 13, a. 55.
737.18.18. Dans le présent titre, l’expression : 
« activité admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne une activité de fabrication ou de transformation, autre qu’une activité exclue, et comprend les activités suivantes, lorsqu’elles sont accessoires à l’activité de fabrication ou de transformation :
a)  la conception technique des produits et des installations de production ;
b)  la réception et l’emmagasinage des matières premières ;
c)  la production, l’assemblage et la manutention des marchandises en voie de transformation ;
d)  l’inspection et l’emballage des produits finis ;
e)  la surveillance axiale ;
f)  les activités de soutien de la production, y compris la sécurité, le nettoyage, le chauffage et l’entretien de l’usine ;
g)  le contrôle de la qualité et de la production ;
h)  la réparation des installations de production ;
i)  la lutte antipollution ;
j)  l’installation d’un bien par la société, lorsque le bien est le résultat de l’activité de fabrication ou de transformation réalisée par la société ou une société à laquelle elle est associée ;
« activité exclue » pour une année d’imposition, désigne l’une des activités suivantes :
a)  l’agriculture, la pêche ou la foresterie ;
b)  la construction ;
c)  l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz, ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ;
d)  l’extraction de minéraux d’une ressource minérale ;
e)  le traitement :
i.  du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent ;
ii.  du minerai de fer provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent ;
iii.  du minerai de sables asphaltiques provenant d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent ;
iv.  la production de minéraux industriels autres que le soufre obtenu par la transformation du gaz naturel ;
v.  le traitement du gaz, si celui-ci est traité par une entreprise de service public dans le cadre d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz ;
vi.  le traitement, au Canada, de pétrole lourd brut extrait d’un réservoir naturel au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou l’équivalent ;
f)  l’emmagasinage, l’expédition, la vente et la location à bail des produits finis ;
g)  l’achat de matières premières ;
h)  l’administration, y compris les activités relatives aux écritures et au personnel ;
i)  les opérations d’achat et de revente ;
j)  le traitement des données ;
k)  la fourniture d’installations aux employés, y compris les cafétérias, les cliniques et les installations de récréation ;
l)  le développement de photos réalisé dans un laboratoire ;
m)  le transport et l’entreposage ;
n)  les services financiers et administratifs ;
o)  le commerce de gros ou de détail ;
p)  les services d’hébergement ou de restauration, y compris toute préparation de repas ou de boissons commandés par des clients pour une consommation immédiate sur place ou à l’extérieur de l’établissement où a eu lieu cette préparation ;
q)  les services fournis à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise et les services personnels ;
« bien admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des biens suivants :
a)  un bien amortissable dont la société est propriétaire à la fin de l’année et qu’elle a utilisé à un moment quelconque de l’année ;
b)  un bien que la société loue dans l’année et qui serait un bien visé au paragraphe a si elle en était propriétaire à la fin de l’année ;
« coût admissible » d’un bien admissible d’une société pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants :
a)  lorsque ce bien est visé au paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible », 10 % du coût en capital de ce bien pour la société ;
b)  lorsque ce bien est visé au paragraphe b de la définition de l’expression « bien admissible », les frais de location engagés par la société dans l’année à l’égard de ce bien ;
« employé admissible » d’une société pour une période de paie comprise dans une année d’imposition désigne un employé de la société qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de la société situé dans une région admissible ;
« groupe associé », dans une année d’imposition, a le sens que lui donne l’article 737.18.20 ;
« masse salariale » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année ;
« masse salariale admissible » d’une société pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire admissible engagé par la société dans l’année à l’égard d’un employé de la société pour l’année ;
« période d’exonération » applicable à une société admissible désigne la période qui commence le 30 mars 2001 et qui se termine le 31 décembre 2010 ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice ;
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne, sous réserve des articles 737.18.22 et 737.18.23, une société, autre qu’une société exclue, qui remplit les conditions suivantes :
a)  la totalité ou la quasi-totalité de sa masse salariale pour l’année est attribuable à des employés de la société à l’égard de périodes de paie, comprises dans l’année, pour lesquelles les employés se qualifient à titre d’employés admissibles de la société ;
b)  ses activités consistent principalement en l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation ;
c)  le capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 30 000 000 $ ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  soit exonérée d’impôt en vertu du livre VIII ;
b)  soit une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un employé de la société pour l’année, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 125 000 $ par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année d’imposition pendant lesquels l’employé travaille pour la société et, d’autre part, 365 ;
b)  le traitement ou salaire engagé par la société dans l’année d’imposition, à l’égard de l’employé.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, à un établissement d’une société situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région admissible lorsque, au cours de la période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année d’imposition, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société et que son traitement ou salaire est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de la période le sont principalement dans la région admissible.
2002, c. 40, a. 60; 2003, c. 9, a. 55; 2004, c. 21, a. 145.