I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.8. Sous réserve des deuxième, quatrième et cinquième alinéas, le plafond des aides fiscales d’une société relativement à un grand projet d’investissement correspond à 15% du total de ses dépenses d’investissement admissibles à la date de la fin de la période de démarrage du grand projet d’investissement, sauf lorsque la société a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de cette acquisition.
Dans le cas d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, le plafond des aides fiscales de la société relativement à celui-ci correspond, pour une année d’imposition donnée, à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année donnée se termine avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, le plafond des aides fiscales de la société relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  lorsque l’année donnée commence avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et se termine à cette date ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + (B × C);

c)  lorsque l’année donnée commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  la lettre B représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année.
Lorsque la société a commencé l’exploitation de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement dans une année d’imposition qui se termine avant la date de la fin de la période de démarrage de ce projet, son plafond des aides fiscales relativement à ce projet, pour toute année d’imposition qui se termine avant cette date, doit être calculé, en vertu du premier alinéa, à la date où cette année se termine.
Lorsque la société a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement avant la date de la fin de la période de démarrage de ce projet, son plafond des aides fiscales relativement à ce projet, pour toute année d’imposition qui se termine à cette date ou après celle-ci, doit être majoré d’un montant égal au produit obtenu en multipliant par 15% le montant que représenterait le total des dépenses d’investissement admissibles de la société à la date de la fin de la période de démarrage si la définition de l’expression «total des dépenses d’investissement admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 se lisait en y remplaçant «depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement» par «depuis le moment où elle a acquis l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement».
2015, c. 21, a. 260; 2019, c. 14, a. 203; 2021, c. 36, a. 75.
737.18.17.8. Sous réserve du deuxième alinéa, le plafond des aides fiscales d’une société relativement à un grand projet d’investissement correspond à 15% du total de ses dépenses d’investissement admissibles à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque la société a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de cette acquisition.
Dans le cas d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, le plafond des aides fiscales de la société relativement à celui-ci correspond, pour une année d’imposition donnée, à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année donnée se termine avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, le plafond des aides fiscales de la société relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  lorsque l’année donnée commence avant la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et se termine à cette date ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + (B × C);

c)  lorsque l’année donnée commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement ou postérieurement, le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans les formules prévues au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au premier grand projet d’investissement;
b)  la lettre B représente le plafond des aides fiscales de la société relativement au second grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’année donnée qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement et le nombre de jours de cette année.
2015, c. 21, a. 260; 2019, c. 14, a. 203.
737.18.17.8. Le plafond des aides fiscales d’une société relativement à un grand projet d’investissement correspond à 15% du total de ses dépenses d’investissement admissibles à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque la société a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de cette acquisition.
2015, c. 21, a. 260.