I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.7. Lorsque la société qui est visée à l’article 737.18.17.5 pour une année d’imposition est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année, l’article 737.18.17.6, dans sa version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017, doit se lire:
a)  en remplaçant, dans le paragraphe b du premier alinéa, «100/8 de» par «le produit obtenu en multipliant la proportion inverse de la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par»;
b)  en remplaçant, dans le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa, «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par».
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 183; 2019, c. 14, a. 201.
737.18.17.7. Lorsque la société qui est visée à l’article 737.18.17.5 pour une année d’imposition est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année, l’article 737.18.17.6 doit se lire:
a)  en remplaçant, dans le paragraphe b du premier alinéa, «100/8 de» par «le produit obtenu en multipliant la proportion inverse de la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par»;
b)  en remplaçant, dans le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa, «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par».
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 183.
737.18.17.7. Lorsque la société qui est visée à l’article 737.18.17.5 pour une année d’imposition est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année, l’article 737.18.17.6 doit se lire:
a)  en remplaçant, dans le paragraphe b du premier alinéa, «100/8» par:
i.  si le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société, «100/4»;
ii.  si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société, le rapport déterminé selon la formule suivante:

100 / {8 - [(A × 100) + (B × 100)]};

iii.  si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société, le rapport obtenu en divisant 100 par l’excédent de 8 sur l’ensemble des nombres suivants:
1°  le nombre déterminé selon la formule suivante:

[A × (C - 25%) / 25%] × 100;

2°  le nombre déterminé selon la formule suivante:

[B × (C - 25%) / 25%] × 100;

b)  en remplaçant, dans le sous-paragraphe i des paragraphes b et d du cinquième alinéa, «8%» par:
i.  si le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société, «4%»;
ii.  si le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société, le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

8% - (A + B) ;

iii.  si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société, l’excédent de 8% sur l’ensemble des pourcentages suivants:
1°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

A × (C - 25%) / 25%;

2°  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

B × (C - 25%) / 25%.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, de la société pour l’année d’imposition.
2015, c. 21, a. 260.