I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.3. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet:
a)  les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du présent titre:
i.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l’acquéreur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté, au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l’entreprise reconnue, de l’excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, à l’égard du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent, à l’égard du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa;
2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
ii.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1, la partie de l’excédent visée au sous-paragraphe i, à l’égard de l’acquéreur pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier;
b)  les règles suivantes doivent être prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer, pour l’application de l’un des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui y est visé relativement à ce grand projet d’investissement:
i.  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;
ii.  l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment.
2015, c. 21, a. 260.