I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.2. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant de ses activités admissibles relativement à un grand projet d’investissement, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois:
a)  ces activités admissibles constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte;
b)  la société ou la société de personnes déduisait dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice financier et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition antérieure ou tout exercice financier antérieur, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la partie non amortie du coût en capital, à la date visée au troisième alinéa pour la société ou la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement, des biens amortissables d’une catégorie prescrite relative à l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, est réputée comprendre le montant que représente l’excédent de l’amortissement total, au sens du paragraphe b de l’article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l’égard des biens de cette catégorie, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus, en vertu de l’article 94, à l’égard des biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date.
La date à laquelle le deuxième alinéa fait référence correspond à celle du début de la période d’exemption à l’égard soit du grand projet d’investissement, soit, lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, du premier grand projet d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, auquel cas elle correspond à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue.
Lorsqu’un grand projet d’investissement concerne le développement d’une plateforme numérique, le revenu ou la perte d’une société ou d’une société de personnes relativement à ce projet qui est déterminé conformément au premier alinéa ne peut prendre en compte que les revenus raisonnablement attribuables à l’utilisation de la plateforme numérique, lesquels comprennent les frais et les redevances demandés par la société ou la société de personnes pour l’utilisation de cette plateforme, la partie des frais d’abonnement à cette plateforme qu’il est raisonnable de considérer comme versée pour son utilisation, à l’exclusion de toute partie de ces frais versés en contrepartie de services reçus ou de biens acquis, les montants versés par un tiers pour l’utiliser comme passerelle vers son propre site Internet, ou tout autre montant semblable.
Le revenu ou la perte d’une société ou d’une société de personnes provenant de ses activités admissibles relativement à un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, appelé «jour donné» dans le présent article, est réputé égal à l’un des montants suivants:
a)  lorsque l’année d’imposition ou l’exercice financier comprend le jour donné, le montant déterminé selon la formule suivante:

A − {A × [B/(B + C)] × D}; 

b)  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [C/(B + C)].

Dans les formules prévues au cinquième alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu ou la perte de la société pour l’année d’imposition, ou de la société de personnes pour l’exercice financier, provenant de ses activités admissibles relativement au grand projet d’investissement réputé, déterminé par ailleurs;
b)  la lettre B représente le total des dépenses d’investissement admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement au premier grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
c)  la lettre C représente le total des dépenses d’investissement admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement au second grand projet d’investissement, à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
d)  la lettre D représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui sont postérieurs au jour donné et le nombre de jours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier.
2015, c. 21, a. 260; 2019, c. 14, a. 199.
737.18.17.2. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant de ses activités admissibles relativement à un grand projet d’investissement, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois:
a)  ces activités admissibles constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte;
b)  la société ou la société de personnes déduisait dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice financier et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition antérieure ou tout exercice financier antérieur, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
a)  la partie non amortie du coût en capital, à la date visée au troisième alinéa pour la société ou la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement, des biens amortissables d’une catégorie prescrite relative à l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, est réputée comprendre le montant que représente l’excédent de l’amortissement total, au sens du paragraphe b de l’article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l’égard des biens de cette catégorie, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus, en vertu de l’article 94, à l’égard des biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date;
b)  la partie admise des immobilisations incorporelles de la société ou de la société de personnes, à l’égard de l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, à la date visée au troisième alinéa pour la société ou la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement, est réputée comprendre le montant que représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a déduit dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise distincte, en vertu du paragraphe b de l’article 130, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise distincte en vertu de l’article 105 pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier.
La date à laquelle les paragraphes a et b du deuxième alinéa font référence correspond à celle du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, auquel cas elle correspond à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue.
2015, c. 21, a. 260.