I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.13. Lorsque le montant qui a été transféré à une société ou à une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.12, est supérieur à l’excédent visé au premier alinéa de cet article, le montant transféré à cette société ou à cette société de personnes est, pour l’application du présent titre et des articles 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) , réputé égal à cet excédent.
2015, c. 21, a. 260.