I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes, selon le cas, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, le vendeur et l’acquéreur doivent, sous réserve du troisième alinéa, conclure une entente en vertu de laquelle est transféré à l’acquéreur un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement à ce projet, lequel montant ne doit pas être supérieur à l’excédent de ce plafond, déterminé conformément au deuxième alinéa, sur l’un des montants suivants:
a)  lorsque le vendeur est une société, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
b)  lorsque le vendeur est une société de personnes, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 à l’égard de cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Le plafond des aides fiscales d’un vendeur relativement à un grand projet d’investissement correspond à 15% du total des dépenses d’investissement admissibles du vendeur soit à la date de la fin de la période de démarrage du grand projet d’investissement, soit, s’il est antérieur, au jour qui comprend le moment quelconque visé au premier alinéa, sauf lorsque le vendeur a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet à la suite d’un transfert antérieur, auquel cas il correspond, sous réserve du neuvième alinéa, au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée au présent article à l’égard de cette acquisition.
Lorsque l’entreprise reconnue qui est visée au premier alinéa est exploitée par le vendeur relativement à un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, le vendeur et l’acquéreur doivent, aux fins de déterminer, conformément à l’article 737.18.17.8 ou à l’article 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, le plafond des aides fiscales de l’acquéreur relativement à ce grand projet d’investissement réputé, convenir d’un ou plusieurs des montants suivants dans l’entente visée au premier alinéa:
a)  lorsque le moment quelconque est antérieur à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement, lequel montant ne doit pas être supérieur au montant déterminé selon la formule suivante:

D − F;

b)  lorsque le moment quelconque est compris dans la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, mais n’est pas postérieur au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, un premier montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement, lequel peut être égal à zéro, et un second montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au second grand projet d’investissement, sous réserve que le total de ces montants ne soit pas supérieur au montant déterminé selon la formule suivante:

(D + E) − F;

c)  dans les autres cas, un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au second grand projet d’investissement, lequel montant ne doit pas être supérieur au montant déterminé selon la formule suivante:

(D + E) − (F + G).

Dans les formules prévues aux premier et troisième alinéas:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque le vendeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires du vendeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année antérieure;
b)  la lettre B représente, sous réserve des septième et huitième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du vendeur pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i; 
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année antérieure, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d)  la lettre D représente le plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement;
e)  la lettre E représente le plafond des aides fiscales du vendeur relativement au second grand projet d’investissement;
f)  la lettre F représente le montant déterminé à l’égard du grand projet d’investissement réputé conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, selon le cas;
g)  la lettre G représente l’excédent du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement sur le montant déterminé à l’égard du grand projet d’investissement réputé conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa pour l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique au vendeur, le paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année antérieure, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable du vendeur pour l’année antérieure, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6, serait déterminé à son égard pour cette année antérieure en vertu de cet article 737.18.17.5.
Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal à l’excédent du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 sur le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4.
Dans le cas où la société est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition antérieure, le présent article, dans sa version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017, doit se lire en remplaçant, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année antérieure à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par».
Dans le cas où la société est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition antérieure, le sixième alinéa doit se lire en y remplaçant «du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4» par «de l’article 771.0.2.6».
Lorsque le transfert antérieur auquel le deuxième alinéa fait référence est survenu avant la date de la fin de la période de démarrage du grand projet d’investissement qui en fait l’objet, le plafond des aides fiscales du vendeur relativement à ce projet doit être majoré d’un montant égal au produit obtenu en multipliant par 15% le montant que représenterait le total des dépenses d’investissement admissibles du vendeur à la date de la fin de la période de démarrage ou, s’il est antérieur, au jour qui comprend le moment quelconque visé au premier alinéa, si la définition de l’expression «total des dépenses d’investissement admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.17.1 se lisait en y remplaçant «depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement» par «depuis le moment où elle a acquis l’entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement».
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 185; 2019, c. 14, a. 205; 2021, c. 36, a. 76.
737.18.17.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes, selon le cas, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, le vendeur et l’acquéreur doivent, sous réserve du troisième alinéa, conclure une entente en vertu de laquelle est transféré à l’acquéreur un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement à ce projet, lequel montant ne doit pas être supérieur à l’excédent de ce plafond, déterminé conformément au deuxième alinéa, sur l’un des montants suivants:
a)  lorsque le vendeur est une société, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
b)  lorsque le vendeur est une société de personnes, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 à l’égard de cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Le plafond des aides fiscales d’un vendeur relativement à un grand projet d’investissement correspond à 15% du total des dépenses d’investissement admissibles du vendeur à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque le vendeur a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet à la suite d’un transfert antérieur, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée au présent article à l’égard de cette acquisition.
Lorsque l’entreprise reconnue qui est visée au premier alinéa est exploitée par le vendeur relativement à un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, le vendeur et l’acquéreur doivent, aux fins de déterminer, conformément à l’article 737.18.17.8 ou à l’article 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, le plafond des aides fiscales de l’acquéreur relativement à ce grand projet d’investissement réputé, convenir d’un ou plusieurs des montants suivants dans l’entente visée au premier alinéa:
a)  lorsque le moment quelconque est antérieur à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement, lequel montant ne doit pas être supérieur au montant déterminé selon la formule suivante:

D − F;

b)  lorsque le moment quelconque est compris dans la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard du second grand projet d’investissement, mais n’est pas postérieur au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, un premier montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement, lequel peut être égal à zéro, et un second montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au second grand projet d’investissement, sous réserve que le total de ces montants ne soit pas supérieur au montant déterminé selon la formule suivante:

(D + E) − F;

c)  dans les autres cas, un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au second grand projet d’investissement, lequel montant ne doit pas être supérieur au montant déterminé selon la formule suivante:

(D + E) − (F + G).

Dans les formules prévues aux premier et troisième alinéas:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque le vendeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires du vendeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année antérieure;
b)  la lettre B représente, sous réserve des septième et huitième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le taux déterminé à l’égard de la société pour l’année conformément au sixième alinéa par l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du vendeur pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i; 
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année antérieure, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5;
d)  la lettre D représente le plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement;
e)  la lettre E représente le plafond des aides fiscales du vendeur relativement au second grand projet d’investissement;
f)  la lettre F représente le montant déterminé à l’égard du grand projet d’investissement réputé conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa pour l’année d’imposition ou l’exercice financier donné, selon le cas;
g)  la lettre G représente l’excédent du plafond des aides fiscales du vendeur relativement au premier grand projet d’investissement sur le montant déterminé à l’égard du grand projet d’investissement réputé conformément au paragraphe a ou b du premier alinéa pour l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique au vendeur, le paragraphe b du quatrième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année antérieure, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable du vendeur pour l’année antérieure, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6, serait déterminé à son égard pour cette année antérieure en vertu de cet article 737.18.17.5.
Le taux auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du quatrième alinéa fait référence, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est égal à l’excédent du taux de base déterminé pour l’année à l’égard de la société en vertu de l’article 771.0.2.3.1 sur le pourcentage déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4.
Dans le cas où la société est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition antérieure, le présent article, dans sa version applicable à une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2017, doit se lire en remplaçant, dans le sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa, «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année antérieure à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par».
Dans le cas où la société est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition antérieure, le sixième alinéa doit se lire en y remplaçant «du paragraphe c du premier alinéa de l’article 771.0.2.4» par «de l’article 771.0.2.6».
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 185; 2019, c. 14, a. 205.
737.18.17.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes, selon le cas, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, le vendeur et l’acquéreur doivent conclure une entente en vertu de laquelle est transféré à l’acquéreur un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement à ce projet, lequel montant ne doit pas être supérieur à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l’un des montants suivants:
a)  lorsque le vendeur est une société, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
b)  lorsque le vendeur est une société de personnes, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 à l’égard de cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Le montant auquel la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a fait référence correspond à 15% du total des dépenses d’investissement admissibles du vendeur à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque le vendeur a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet à la suite d’un transfert antérieur, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée au présent article à l’égard de cette acquisition.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque le vendeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires du vendeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année antérieure;
b)  la lettre B représente, sous réserve des cinquième et sixième alinéas, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du vendeur pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.   le produit obtenu en multipliant le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 par l’excédent du montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i; 
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année antérieure, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique au vendeur, le paragraphe b du troisième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année antérieure, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable du vendeur pour l’année antérieure, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6, serait déterminé à son égard pour cette année antérieure en vertu de cet article 737.18.17.5.
Dans le cas où la société est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition antérieure, le sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa doit se lire en y remplaçant «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année antérieure à son égard en vertu de l’article 771.0.2.5 par ».
Dans le cas où la société est une société des secteurs primaire et manufacturier, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.4 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition antérieure, le sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa doit se lire en y remplaçant «8% de» par «le produit obtenu en multipliant la différence entre le taux de base déterminé pour l’année antérieure à l’égard du vendeur en vertu de l’article 771.0.2.3.1 et le pourcentage déterminé pour l’année antérieure à son égard en vertu de l’article 771.0.2.6 par ».
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 185.
737.18.17.12. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes, selon le cas, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou presque d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à un grand projet d’investissement, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement le transfert, en faveur de l’acquéreur, de la réalisation du grand projet d’investissement, aux termes d’un certificat d’admissibilité qu’il a délivré à celui-ci à l’égard de ce projet, le vendeur et l’acquéreur doivent conclure une entente en vertu de laquelle est transféré à l’acquéreur un montant à l’égard du plafond des aides fiscales du vendeur relativement à ce projet, lequel montant ne doit pas être supérieur à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l’un des montants suivants:
a)  lorsque le vendeur est une société, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour une année d’imposition antérieure, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour une année d’imposition antérieure, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
b)  lorsque le vendeur est une société de personnes, le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur du vendeur, relativement au grand projet d’investissement, conformément à une entente visée à l’article 737.18.17.10 à l’égard de cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation du vendeur, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Le montant auquel la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a fait référence correspond à 15% du total des dépenses d’investissement admissibles du vendeur à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque le vendeur a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet à la suite d’un transfert antérieur, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée au présent article à l’égard de cette acquisition.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A correspond à 1, sauf lorsque le vendeur a un établissement situé en dehors du Québec pour l’année antérieure, auquel cas elle représente la proportion qui existe entre les affaires du vendeur faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 pour cette année antérieure;
b)  la lettre B représente, sous réserve du cinquième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
i.  8% de l’excédent du montant qui serait déterminé à l’égard du vendeur pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2 si l’on ne tenait pas compte de l’article 771.2.5.1 et si, pour l’application du paragraphe b de cet article 771.2.1.2, son revenu imposable pour l’année antérieure était calculé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, sur le montant qui est déterminé à son égard pour l’année antérieure en vertu de l’article 771.2.1.2;
ii.  11,9% de l’excédent du montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 sur l’excédent visé au sous-paragraphe i;
c)  la lettre C représente la proportion que constitue le rapport entre le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 737.18.17.6, et l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption d’impôt du vendeur pour l’année antérieure, déterminé conformément à ce deuxième alinéa, à l’égard d’un grand projet d’investissement de celui-ci, ou d’une société de personnes dont il est membre, qui est visé, pour cette année antérieure, au premier alinéa de l’article 737.18.17.5.
Aux fins de déterminer le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle l’article 733.0.5.1 s’applique au vendeur, le paragraphe b du troisième alinéa doit se lire comme si, à la fois:
a)  le montant que le vendeur déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année antérieure en vertu de l’article 737.18.17.5 était majoré de l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour cette année antérieure, sur le montant que représenterait cette perte si elle était déterminée sans tenir compte de l’article 733.0.5.1;
b)  le revenu imposable du vendeur pour l’année antérieure, déterminé sans tenir compte de l’article 737.18.17.5, était égal au montant qui, en l’absence de l’article 737.18.17.6, serait déterminé à son égard pour cette année antérieure en vertu de cet article 737.18.17.5.
Dans le cas où la société est une société manufacturière, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, à laquelle le sous-paragraphe d.3 du paragraphe 1 de l’article 771 s’applique pour l’année d’imposition, la référence à «8%» dans le sous-paragraphe i du paragraphe b du troisième alinéa doit se lire:
a)  comme une référence à «4%», lorsque le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société;
b)  comme une référence au pourcentage déterminé selon la formule suivante, lorsque le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société:

8% - (D + E);

c)  comme une référence à l’excédent de 8% sur l’ensemble des pourcentages suivants, lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’article 771.0.2.5 s’applique à la société:
i.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

D × (F - 25%) / 25%;

ii.  le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

E × (F - 25%) / 25%.

Dans les formules prévues au cinquième alinéa:
a)  la lettre D représente la proportion de 2% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 4 juin 2014 mais antérieurs au 1er avril 2015 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre E représente la proportion de 4% représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 31 mars 2015 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  la lettre F représente la proportion des activités de fabrication ou de transformation, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 771.1, de la société pour l’année d’imposition.
2015, c. 21, a. 260.