I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.10. L’entente à laquelle l’article 737.18.17.9 fait référence à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci, est celle en vertu de laquelle la société de personnes et tous ses membres conviennent d’un montant à l’égard du plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au grand projet d’investissement, aux fins d’attribuer à chaque société qui en est membre, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sa part de ce montant convenu, lequel ne doit pas être supérieur à l’excédent de ce plafond des aides fiscales sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été ainsi convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur de la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, la société de personnes transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert;
d)  lorsqu’il s’agit d’un grand projet d’investissement réputé au sens de l’article 737.18.17.1.1, l’ensemble des montants suivants, s’il en est:
i.  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et qui se termine après ce jour, sauf si l’excédent visé au présent alinéa, pour cet exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au second grand projet d’investissement:

A − [(A × C) + (B × D)];

ii.  le montant déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier de la société de personnes qui suit celui qui comprend le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement, sauf si l’excédent visé au présent alinéa, pour cet exercice financier, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, établi sans tenir compte du présent sous-paragraphe, est inférieur ou égal au plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au second grand projet d’investissement:

A − B.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent visé au premier alinéa pour l’exercice financier de la société de personnes visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d de ce premier alinéa, à l’égard du grand projet d’investissement réputé, déterminé sans tenir compte de ce sous-paragraphe i ou ii, selon le cas;
b)  la lettre B représente le plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au second grand projet d’investissement;
c)  la lettre C représente le rapport entre le nombre de jours de la partie de l’exercice financier visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa qui se termine le dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cet exercice financier;
d)  la lettre D représente le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier visé au sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa qui sont postérieurs au dernier jour de la période d’exemption à l’égard du premier grand projet d’investissement et le nombre de jours de cet exercice financier.
La part d’une société membre de la société de personnes du montant dont il a été convenu conformément à une entente visée au premier alinéa, à l’égard d’un exercice financier, correspond à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2019, c. 14, a. 204.
737.18.17.10. L’entente à laquelle l’article 737.18.17.9 fait référence à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci, est celle en vertu de laquelle la société de personnes et tous ses membres conviennent d’un montant à l’égard du plafond des aides fiscales de la société de personnes relativement au grand projet d’investissement, aux fins d’attribuer à chaque société qui en est membre, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sa part de ce montant convenu, lequel ne doit pas être supérieur à l’excédent du montant visé au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant dont il a été ainsi convenu, à l’égard d’un exercice financier antérieur de la société de personnes, relativement au grand projet d’investissement donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’exemption de cotisation de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur, à l’égard du grand projet d’investissement, déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  lorsque, à un moment quelconque de l’exercice financier donné, la société de personnes transfère, à une société ou à une autre société de personnes, son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement, le montant qui a été transféré à cette société ou à cette autre société de personnes conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de ce transfert.
Le montant auquel la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe a fait référence correspond à 15 % du total des dépenses d’investissement admissibles de la société de personnes à la date du début de la période d’exemption à l’égard du grand projet d’investissement, sauf lorsque la société de personnes a acquis la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue relativement à ce projet, auquel cas il correspond au montant qui lui a été transféré conformément à l’entente visée à l’article 737.18.17.12 à l’égard de cette acquisition.
La part d’une société membre de la société de personnes du montant dont il a été convenu conformément à une entente visée au premier alinéa, à l’égard d’un exercice financier, correspond à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260.