I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.1. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.17.4, les activités ou la partie des activités qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement et qui découlent de ce projet, à l’exception:
a)  lorsque le grand projet d’investissement concerne le développement d’une plateforme numérique, des activités de vente de biens ou de fourniture de services par l’entremise de cette plateforme;
b)  lorsqu’il s’agit du grand projet d’investissement d’une société, des activités suivantes:
i.  les activités qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  les activités qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent titre, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date de la fin de la période de démarrage» d’un grand projet d’investissement d’une société ou d’une société de personnes désigne la date qui est indiquée à ce titre soit dans la première attestation d’admissibilité relativement au grand projet d’investissement, soit dans le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, lorsqu’elle a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à celui-ci et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes de ce certificat, le transfert en sa faveur de la réalisation du projet;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité relativement au grand projet d’investissement;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne une entreprise ou une partie d’entreprise, exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet;
«grand projet d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement, désigne, sous réserve du troisième alinéa de l’article 737.18.17.1.1, la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du grand projet d’investissement et est comprise soit dans la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, dans la partie de cette période de 15 ans qui commence à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«plateforme numérique» désigne un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers;
«total des dépenses d’investissement admissibles», à une date donnée, d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’ensemble des dépenses en capital engagées par la société ou la société de personnes, selon le cas, depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement jusqu’à cette date, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise reconnue de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise, à l’exception de telles dépenses liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa;
b)  la lettre B correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui aurait été autrement déductible par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant dont une part aurait été autrement déductible par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes.
Pour l’application de la définition de l’expression «total des dépenses d’investissement admissibles» prévue au premier alinéa à l’égard d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement qui concerne la transformation numérique d’une entreprise de la société ou de la société de personnes, les dépenses en capital visées à cette définition ne comprennent que celles qui sont engagées soit pour l’acquisition d’équipements numériques, de logiciels ou d’autres composants de l’infrastructure technologique ou du système d’information, soit pour adapter les équipements de l’entreprise à la solution informatique.
Pour l’application du troisième alinéa, un grand projet d’investissement concerne la transformation numérique d’une entreprise s’il consiste à développer et à implanter une solution informatique, par l’intégration ou l’évolution d’un système d’information ou d’une infrastructure technologique, entraînant des changements organisationnels dans l’entreprise et des modifications à ses opérations.
Dans le présent titre, le plafond des aides fiscales, relativement à un grand projet d’investissement, est, sauf pour l’application de l’article 737.18.17.12, déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 lorsqu’il s’agit de celui d’une société qui le réalise, à l’article 737.18.17.9 lorsqu’il s’agit de celui d’une société qui est membre d’une société de personnes qui le réalise et à l’article 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) lorsqu’il s’agit de celui d’une telle société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 181; 2019, c. 14, a. 197; 2021, c. 36, a. 74.
737.18.17.1. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.17.4, les activités ou la partie des activités qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement et qui découlent de ce projet, à l’exception:
a)  lorsque le grand projet d’investissement concerne le développement d’une plateforme numérique, des activités de vente de biens ou de fourniture de services par l’entremise de cette plateforme;
b)  lorsqu’il s’agit du grand projet d’investissement d’une société, des activités suivantes:
i.  les activités qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
ii.  les activités qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent titre, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité relativement au grand projet d’investissement;
«dernier jour de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne le dernier jour de la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de celui-ci;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne une entreprise ou une partie d’entreprise, exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet;
«grand projet d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement, désigne, sous réserve du troisième alinéa de l’article 737.18.17.1.1, la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du grand projet d’investissement et est comprise soit dans la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, dans la partie de cette période de 15 ans qui commence à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«plateforme numérique» désigne un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers;
«total des dépenses d’investissement admissibles», à une date donnée, d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’ensemble des dépenses en capital engagées par la société ou la société de personnes, selon le cas, depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement jusqu’à cette date, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise reconnue de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise, à l’exception de telles dépenses liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa;
b)  la lettre B correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui aurait été autrement déductible par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant dont une part aurait été autrement déductible par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes.
Dans le présent titre, le plafond des aides fiscales, relativement à un grand projet d’investissement, est, sauf pour l’application de l’article 737.18.17.12, déterminé conformément à l’article 737.18.17.8 lorsqu’il s’agit de celui d’une société qui le réalise, à l’article 737.18.17.9 lorsqu’il s’agit de celui d’une société qui est membre d’une société de personnes qui le réalise et à l’article 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) lorsqu’il s’agit de celui d’une telle société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 181; 2019, c. 14, a. 197.
737.18.17.1. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.17.4, les activités ou la partie des activités qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement et qui découlent de ce projet, à l’exception, lorsqu’il s’agit d’une société, des activités suivantes:
a)  les activités qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  les activités qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent titre, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité relativement au grand projet d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne une entreprise ou une partie d’entreprise, exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet;
«grand projet d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement, désigne la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du grand projet d’investissement et est comprise soit dans la période de 15 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, dans la partie de cette période de 15 ans qui commence à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«total des dépenses d’investissement admissibles», à une date donnée, d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’ensemble des dépenses en capital engagées par la société ou la société de personnes, selon le cas, depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement jusqu’à cette date, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise reconnue de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise, à l’exception de telles dépenses liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa;
b)  la lettre B correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui aurait été autrement déductible par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant dont une part aurait été autrement déductible par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260; 2017, c. 1, a. 181.
737.18.17.1. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.17.4, les activités ou la partie des activités qui sont exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de son entreprise reconnue relativement au grand projet d’investissement et qui découlent de ce projet, à l’exception, lorsqu’il s’agit d’une société, des activités suivantes:
a)  les activités qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  les activités qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’attestation d’admissibilité qui, pour l’application du présent titre, est délivrée par le ministre des Finances, relativement au grand projet d’investissement, pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» à l’égard d’un grand projet d’investissement désigne la date qui est indiquée à ce titre dans la première attestation d’admissibilité relativement au grand projet d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne une entreprise ou une partie d’entreprise, exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle le grand projet d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet;
«grand projet d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement à l’égard duquel un certificat d’admissibilité a été délivré à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, pour une année d’imposition ou un exercice financier, relativement à un grand projet d’investissement, désigne la partie de l’année d’imposition ou de l’exercice financier qui, à la fois, est couverte par une attestation d’admissibilité délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du grand projet d’investissement et est comprise soit dans la période de 10 ans qui commence à la date du début de la période d’exemption à l’égard de ce projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes a acquis la totalité ou presque de l’entreprise reconnue relativement à ce projet et que le ministre des Finances a autorisé, aux termes du certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société ou à la société de personnes, relativement à ce projet, le transfert, en faveur de celle-ci, de la réalisation de ce dernier, dans la partie de cette période de 10 ans qui commence à la date de l’acquisition de cette entreprise reconnue;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«total des dépenses d’investissement admissibles», à une date donnée, d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, désigne l’ensemble des dépenses en capital engagées par la société ou la société de personnes, selon le cas, depuis le début de la réalisation du grand projet d’investissement jusqu’à cette date, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise reconnue de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise, à l’exception de telles dépenses liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce deuxième alinéa;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.5 sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d de ce deuxième alinéa;
b)  la lettre B correspond:
i.  relativement à une société, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant qui aurait été autrement déductible par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée;
ii.  relativement à une société de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17.5, le montant dont une part aurait été autrement déductible par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes.
2015, c. 21, a. 260.