I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 13; 2019, c. 14, a. 196.
737.18.17. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une telle entreprise reconnue, peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, si une attestation d’admissibilité annuelle a été délivrée, pour l’application du présent titre, par le ministre des Finances, relativement au projet majeur d’investissement, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) − C;

b)  la part de la société du montant déterminé selon la formule suivante:

(D − E) − F.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant obtenu en multipliant le revenu de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société pour l’année d’imposition provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société pour l’année, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société pour l’année;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant le revenu de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’exercice financier;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant obtenu en multipliant la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant de ses activités admissibles, relativement à un projet majeur d’investissement, par le rapport entre le nombre de jours de la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier, relativement à ce projet majeur d’investissement, et le nombre de jours de l’exercice financier;
f)  la lettre F représente la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier.
Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  relativement à chaque projet majeur d’investissement visé au premier alinéa de la société ou de la société de personnes, à la fois:
i.  les états financiers relatifs aux activités admissibles, à l’égard du projet majeur d’investissement, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas;
ii.  une copie de l’attestation d’admissibilité initiale non révoquée délivrée, à la société ou à la société de personnes, relativement au projet majeur d’investissement;
iii.  une copie de toute attestation d’admissibilité annuelle valide délivrée, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, relativement au projet majeur d’investissement.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.
2002, c. 9, a. 13.