I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.16. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 13; 2019, c. 14, a. 196.
737.18.16. Lorsque, à un moment quelconque, une société ou une société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, a acquis la totalité ou la presque totalité d’une entreprise reconnue d’une autre société ou société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, et que le ministre des Finances a autorisé préalablement cette acquisition pour l’application du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du présent titre:
i.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles de l’acquéreur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre A de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.14, sauf si elle y est incluse par ailleurs, la partie, raisonnablement attribuable à l’entreprise reconnue, de l’excédent, sur le montant représenté par la lettre C ou F de la formule visée au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier, de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b ou e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard du vendeur pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, sur le montant déterminé, à son égard, en vertu du paragraphe a ou d de ce deuxième alinéa pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
2°  la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour cette année d’imposition ou cet exercice financier;
ii.  aux fins de calculer la perte antérieure attribuable à des activités admissibles du vendeur pour une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine après ce moment, il doit être ajouté au montant autrement représenté par la lettre B de la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.14, le montant visé au sous-paragraphe ii, à l’égard de l’acquéreur pour une telle année d’imposition ou un tel exercice financier;
b)  pour l’application des paragraphes a et b ou d et e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17:
i.  l’année d’imposition ou l’exercice financier du vendeur qui comprend ce moment est réputé se terminer immédiatement avant ce moment;
ii.  l’année d’imposition ou l’exercice financier de l’acquéreur qui comprend ce moment est réputé commencer à ce moment;
c)  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 737.18.17, l’attestation d’admissibilité initiale délivrée, relativement au projet majeur d’investissement, au vendeur est réputée avoir été délivrée, à compter de ce moment, à l’acquéreur.
2002, c. 9, a. 13.