I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.15. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 143; 2019, c. 14, a. 196.
737.18.15. Aux fins de déterminer, pour l’application du présent titre, le revenu ou la perte d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, ce revenu ou cette perte doit être calculé comme si, à la fois :
a)  ces activités admissibles de la société ou de la société de personnes constituaient l’exploitation d’une entreprise distincte ;
b)  la société ou la société de personnes déduisait dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice financier et avait déduit dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition ou tout exercice financier antérieur, relativement à cette entreprise distincte, le montant maximum au titre d’une provision, d’une allocation ou de tout autre montant.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie non amortie du coût en capital, à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, des biens amortissables d’une catégorie prescrite relative à l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, est réputée comprendre, à compter de cette date, le montant que représente l’excédent de l’amortissement total, au sens du paragraphe b de l’article 93, accordé à la société ou à la société de personnes, selon le cas, avant cette date, à l’égard des biens de cette catégorie, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus, en vertu de l’article 94, à l’égard des biens de la catégorie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date ;
b)   la partie admise des immobilisations incorporelles de la société ou de la société de personnes, à l’égard de l’entreprise distincte visée au paragraphe a du premier alinéa, à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, à l’égard du projet majeur d’investissement, est réputée comprendre, à compter de cette date, le montant que représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a déduit dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise distincte, en vertu du paragraphe b de l’article 130, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société ou la société de personnes, selon le cas, a inclus dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise distincte en vertu de l’article 105 pour une année d’imposition ou un exercice financier qui s’est terminé avant cette date.
2002, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 143.