I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.14. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54; 2009, c. 5, a. 253; 2009, c. 15, a. 130; 2011, c. 1, a. 34; 2012, c. 8, a. 76; 2019, c. 14, a. 196.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.16.1, les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement, à l’exception, à l’égard des activités d’une société, de la partie des activités de la société qui correspondent aux activités suivantes:
a)  des activités qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  des activités qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
c)  des activités qui constituent des transactions financières internationales admissibles au sens de l’article 7 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et qui sont visées par une attestation d’admissibilité délivrée à la société par le ministre des Finances pour l’application de la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54; 2009, c. 5, a. 253; 2009, c. 15, a. 130; 2011, c. 1, a. 34; 2012, c. 8, a. 76.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.16.1, les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement, à l’exception, à l’égard des activités d’une société, de la partie des activités de la société qui correspondent aux activités suivantes:
a)  des activités qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
b)  des activités qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
c)  des activités qui constituent des transactions financières internationales admissibles au sens de l’article 7 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) qui sont réalisées après l’une des dates suivantes dans le cadre des opérations d’un centre financier international que la société exploite:
i.  le 30 mars 2010, lorsque la société n’exploite pas le centre financier international à cette date;
ii.  la date qui précède celle de la prise d’effet d’un choix que la société a fait en vertu du quatrième alinéa de l’article 1029.8.36.166.62, lorsqu’elle exploite le centre financier international le 30 mars 2010;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54; 2009, c. 5, a. 253; 2009, c. 15, a. 130; 2011, c. 1, a. 34.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.16.1, les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement, à l’exception, à l’égard des activités d’une société, de la partie des activités de la société soit qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, soit qui constituent des activités admissibles pour l’application de la section II.6.0.1.9 de ce chapitre III.1;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54; 2009, c. 5, a. 253; 2009, c. 15, a. 130.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne, sous réserve de l’article 737.18.16.1, les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement, à l’exception, à l’égard des activités d’une société, de la partie des activités de la société qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités admissibles exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissibilité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54; 2009, c. 5, a. 253.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement, à l’exception, à l’égard des activités d’une société, de la partie des activités de la société qui sont exercées dans le cadre d’un contrat qui constitue un contrat admissible pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités exercées dans le cadre de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissiblité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13; 2006, c. 13, a. 54.
737.18.14. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne les activités ou la partie des activités exercées dans le cadre de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, selon le cas, de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle le projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, qui découlent de ce projet majeur d’investissement;
«attestation d’admissibilité annuelle» pour une année d’imposition d’une société ou un exercice financier d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne une attestation d’admissibilité délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, à l’égard d’une année civile qui est comprise en tout ou en partie dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas;
«date du début de la période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, à l’égard d’un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque l’attestation d’admissibilité initiale, à l’égard du projet majeur d’investissement, a été délivrée à la société ou à la société de personnes, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
b)  lorsque la société ou la société de personnes a acquis d’une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement et que le ministre des Finances a, pour l’application du présent titre, autorisé préalablement cette acquisition, la date de cette acquisition ou, si elle est plus tardive, la date du début de la période d’exemption telle que déterminée par le ministre des Finances dans l’une des attestations d’admissibilité annuelles relativement au projet majeur d’investissement;
«entreprise reconnue» d’une société ou d’une société de personnes désigne une entreprise exploitée au Québec par la société ou par la société de personnes, dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement a été réalisé ou est en voie de l’être et à l’égard de laquelle la société ou la société de personnes tient une comptabilité distincte relativement aux activités exercées dans le cadre de cette entreprise qui découlent du projet majeur d’investissement;
«période d’admissiblité» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne:
a)  lorsque le premier jour de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle valide qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement est compris dans l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, à la fois la période de cette année d’imposition ou de cet exercice financier, selon le cas, qui se termine à la fin de l’année civile précédente, dans la mesure où cette période n’est pas antérieure à cette date, et la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par cette attestation;
b)  dans les autres cas, la période de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui est couverte par une ou plusieurs attestations d’admissibilité annuelles valides, relativement au projet majeur d’investissement;
«période de compensation» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet majeur d’investissement, désigne la période qui commence à la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard du projet majeur d’investissement, et qui se termine au moment donné qui correspond à la fin de la dernière année d’imposition de la société ou du dernier exercice financier de la société de personnes se terminant avant le début de l’année civile visée par l’attestation d’admissibilité annuelle qui détermine la date du début de la période d’exemption relativement au projet majeur d’investissement, sauf lorsque la société ou la société de personnes a transféré, antérieurement au moment donné, à une autre société ou société de personnes la totalité ou la presque totalité de l’entreprise reconnue dans le cadre de laquelle est réalisé ou est en voie d’être réalisé ce projet majeur d’investissement, auquel cas elle se termine à la date du transfert;
«perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;
«projet majeur d’investissement» d’une société ou d’une société de personnes désigne un projet d’investissement dont la réalisation débute après le 14 mars 2000 et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité initiale a été délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas, par le ministre des Finances, pour l’application du présent titre.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «perte antérieure attribuable à des activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée ou d’une société de personnes pour un exercice financier donné, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de cette société, pour cette année d’imposition antérieure;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour cette année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’année qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, sur le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de cet article 737.18.17, à l’égard de la société de personnes, pour cet exercice financier antérieur;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, à l’égard des activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement de la société de personnes, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cet exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
b)  la lettre B représente:
i.  relativement à une société, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre C de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant qui aurait été déductible par ailleurs par la société, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, si la période d’admissibilité de la société pour l’année d’imposition antérieure, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de cette année d’imposition antérieure qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement;
ii.  relativement à une société de personnes, l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui a réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui aurait réduit, en vertu de la lettre F de la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.17, le montant dont une part aurait été déductible par ailleurs par une société membre de la société de personnes, en vertu de cet article, à l’égard d’activités admissibles relatives à un projet majeur d’investissement, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné de la société de personnes, si la période d’admissibilité de la société de personnes pour l’exercice financier antérieur, relativement à ce projet majeur d’investissement, avait été constituée de la partie de l’exercice financier qui est comprise dans sa période de compensation relativement à ce projet majeur d’investissement.
Pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, une attestation d’admissibilité annuelle, relativement à un projet majeur d’investissement, n’est plus valide lorsque l’attestation d’admissibilité initiale délivrée par le ministre des Finances, relativement à ce projet majeur d’investissement, est révoquée.
2002, c. 9, a. 13.