I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.13. Aux fins de calculer le revenu imposable d’un particulier visé à l’article 737.18.10 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.2, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année, en vertu de l’un des articles 49 et 50 à 52.1, à l’égard soit d’un titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par la convention visée à l’article 48, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
b)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.3, le montant représentant l’avantage qu’il est réputé recevoir dans l’année en vertu de l’article 49, par suite de l’application de l’article 49.2, à l’égard d’une action acquise par lui après le 22 mai 1985 et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
c)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.4, le montant qu’il a inclus en vertu du paragraphe b de l’article 218 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’une action qu’il a reçue après le 22 mai 1985 ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
d)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.5, le montant qu’il a inclus en vertu de l’article 888.1 dans le calcul de son revenu pour l’année ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
e)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé à l’un des paragraphes de cet article ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
f)  aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.1.2, le montant qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année et qui est visé au deuxième alinéa de cet article ne comprend pas la partie d’un tel montant qui est comprise dans la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à un emploi ;
g)  lorsqu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année un montant en vertu des articles 487.1 à 487.6 à l’égard d’un avantage qu’il a reçu au titre d’un prêt à la réinstallation, il doit, aux fins de calculer la déduction prévue à l’article 725.6 :
i.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe a de l’article 725.6, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer à la partie de l’année qui est comprise dans sa période d’exonération, relativement à un emploi ;
ii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe b de l’article 725.6, le montant de l’intérêt, calculé conformément à ce paragraphe, pour la partie de l’année qui est comprise dans sa période d’exonération, relativement à un emploi ;
iii.  retrancher, du montant déterminé au paragraphe c de l’article 725.6, la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été reçue dans la partie de l’année qui est comprise dans sa période d’exonération, relativement à un emploi ;
h)  un gain en capital qu’il a réalisé au cours de sa période d’exonération, relativement à un emploi, ou une perte en capital, y compris toute perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, qu’il a subie au cours d’une telle période est, pour l’application des titres VI.5 et VI.5.1, réputé nul.
2000, c. 39, a. 49; 2001, c. 53, a. 104; 2004, c. 21, a. 144.