I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.11. Sous réserve du deuxième alinéa, une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une entreprise reconnue, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant ne dépassant pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le montant obtenu en multipliant son revenu pour l’année provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle exerce ces activités admissibles;
ii.  soit le montant obtenu en multipliant sa part du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue que la société de personnes exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier qui sont compris dans la période de référence qui est applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier où la société de personnes exerce ces activités admissibles; sur
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le montant obtenu en multipliant sa perte pour l’année provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue qu’elle exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’année qui sont compris dans la période de référence applicable à la société à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’année où elle exerce ces activités admissibles;
ii.  soit le montant obtenu en multipliant sa part de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier provenant des activités admissibles d’une entreprise reconnue que la société de personnes exploite, par le rapport entre, d’une part, le nombre de jours de l’exercice financier qui sont compris dans la période de référence qui est applicable à la société de personnes à l’égard de ces activités admissibles et, d’autre part, le nombre de jours de l’exercice financier où la société de personnes exerce ces activités admissibles.
Une société ne peut déduire, en vertu du premier alinéa, un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition que si elle joint, à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et, relativement à chaque entreprise reconnue exploitée par celle-ci ou par la société de personnes, une copie de l’attestation délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de l’entreprise reconnue.
2000, c. 39, a. 49.