I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.10. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à cet emploi.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à cet alinéa si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;
b)  lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle a été délivrée à l’employeur admissible pour l’année à l’égard du particulier;
b)  elle certifie que le particulier est reconnu à titre de spécialiste pour la totalité ou la partie de l’année;
c)  (paragraphe abrogé).
2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 142; 2009, c. 5, a. 252; 2012, c. 8, a. 75.
737.18.10. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à cet emploi.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le particulier est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit être considérée comme réalisée durant la partie de l’année visée à cet alinéa si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année;
b)  lorsque le particulier inclut un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 313.11, ce montant doit être considéré comme un revenu que le particulier a réalisé le dernier jour de cette année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle a été délivrée à l’employeur admissible pour l’année à l’égard du particulier;
b)  elle n’a pas été révoquée à l’égard de la totalité ou de la partie de l’année pour laquelle le particulier est un spécialiste étranger;
c)  elle est visée au paragraphe d de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6.
2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 142; 2009, c. 5, a. 252.
737.18.10. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier qui, pour la totalité ou une partie d’une année d’imposition, est un spécialiste étranger qui occupe un emploi auprès d’un employeur admissible peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas la partie de son revenu pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération relativement à cet emploi.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du premier alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
Un particulier ne peut déduire un montant en vertu du premier alinéa, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, que s’il joint, à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, une copie de l’attestation qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle a été délivrée à l’employeur admissible pour l’année à l’égard du particulier ;
b)  elle n’a pas été révoquée à l’égard de la totalité ou de la partie de l’année pour laquelle le particulier est un spécialiste étranger ;
c)  elle est visée au paragraphe d de la définition de l’expression « spécialiste étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6.
2000, c. 39, a. 49; 2004, c. 21, a. 142.