I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.16. Un particulier décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) qui occupe un emploi auprès d’une société donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année, en vertu de l’article 65 de cette loi, relativement à cet emploi.
1986, c. 15, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 80; 2002, c. 40, a. 343; 2004, c. 21, a. 135; 2022, c. 23, a. 49.
737.16. Un particulier décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant déterminé à son égard pour l’année, en vertu de l’article 65 de cette loi, relativement à cet emploi.
1986, c. 15, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 86, a. 80; 2002, c. 40, a. 343; 2004, c. 21, a. 135.