I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737. Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, aux fins du calcul de son revenu imposable pour l’année et l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 729 doit se lire comme suit:
«729. Un contribuable peut déduire les pertes nettes en capital qu’il a subies au cours de toutes ses années d’imposition et qui n’ont pas été réclamées en déduction dans le calcul de son revenu imposable pour une autre année d’imposition.»;
b)  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 729.1 doit se lire comme suit:
« b) l’excédent du montant réclamé en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition donnée, à l’égard des pertes nettes en capital du contribuable, sur l’ensemble des montants suivants:
i. l’ensemble des montants, déterminés selon la formule visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a, à l’égard de ses pertes nettes en capital, qui devraient être réclamés en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition donnée, afin d’obtenir le montant déterminé en vertu du paragraphe a pour l’année d’imposition donnée;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par le contribuable en vertu des titres VI.5 ou VI.5.1 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, lorsque l’année donnée est l’année du décès du contribuable, le montant réclamé en déduction, en vertu de l’article 729, pour l’année d’imposition précédente, à l’égard de ses pertes nettes en capital, excède le montant ainsi déterminé en vertu du sous-paragraphe i.».
1972, c. 23, a. 555; 1972, c. 26, a. 55; 1973, c. 17, a. 86; 1978, c. 26, a. 129; 1985, c. 25, a. 122; 1987, c. 67, a. 147; 1990, c. 59, a. 281; 1993, c. 16, a. 276; 1993, c. 19, a. 47.