I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
736.0.2. Sous réserve de l’article 736.0.5, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, autre qu’un contribuable qui, à ce moment, est devenu exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonéré, est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes et que la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment excéderait, si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.4, l’ensemble de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment et du montant accordé par ailleurs en déduction à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou déductible en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et est réputé avoir été accordé en déduction au contribuable à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 121; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 280; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 142; 2017, c. 1, a. 178; 2019, c. 14, a. 194.
736.0.2. Sous réserve de l’article 736.0.5, lorsque, à un moment quelconque, un contribuable, autre qu’un contribuable qui à ce moment est devenu exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonéré, est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment excéderait, si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 93.4, l’ensemble de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment et du montant accordé par ailleurs en déduction à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou déductible en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et est réputé avoir été accordé en déduction au contribuable à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130;
b)  lorsque, immédiatement avant ce moment, la partie admise des immobilisations incorporelles du contribuable relatives à une entreprise excédait l’ensemble de 75% de la juste valeur marchande de l’ensemble des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise et du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 121; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 280; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 142; 2017, c. 1, a. 178.
736.0.2. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui à ce moment est devenue exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ou a cessé d’être ainsi exonérée, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la partie non amortie du coût en capital pour la société des biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment excéderait, si la présente partie était lue sans l’article 93.4, l’ensemble de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment et du montant accordé par ailleurs en déduction à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou déductible en vertu du deuxième alinéa de l’article 130.1 dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment et est réputé avoir été accordé en déduction à la société à l’égard des biens de cette catégorie en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ;
b)  lorsque, immédiatement avant ce moment, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société relatives à une entreprise excédait l’ensemble de 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des immobilisations incorporelles relatives à l’entreprise et du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul du revenu de la société provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul du revenu de la société provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment.
1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 121; 1989, c. 77, a. 80; 1990, c. 59, a. 280; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 142.