I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
736.0.0.2. Dans le présent titre, l’expression:
«dette en monnaie étrangère» désigne un titre de créance libellé dans une monnaie étrangère;
«taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie étrangère désigne le taux de change entre cette monnaie et la monnaie canadienne, affiché par la Banque du Canada le jour qui comprend le moment donné ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 56; 2021, c. 14, a. 68.
736.0.0.2. Dans le présent titre, l’expression:
«dette en monnaie étrangère» désigne un titre de créance libellé dans une monnaie étrangère;
«taux de change» à un moment donné relativement à une monnaie étrangère désigne le taux de change entre cette monnaie et la monnaie canadienne, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend le moment donné ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou un taux de change que le ministre juge acceptable.
2010, c. 5, a. 56.