I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
736.0.0.1. Pour l’application de l’article 736, un contribuable qui, à un moment donné, est débiteur d’une dette en monnaie étrangère à l’égard de laquelle il aurait un gain ou une perte en capital si la dette en monnaie étrangère était remboursée à ce moment, est réputé propriétaire, au moment, appelé «moment d’évaluation» dans le présent article, qui précède immédiatement le moment donné, d’un bien: 
a)  d’une part, dont le prix de base rajusté, au moment d’évaluation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B - C;

b)  d’autre part, dont la juste valeur marchande est égale au montant qui correspondrait au principal dont le contribuable est débiteur en vertu de la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation s’il était calculé en utilisant le taux de change applicable au moment de l’emprunt initial.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le principal dont le contribuable est débiteur en vertu de la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, calculé en utilisant le taux de change applicable à ce moment; 
b)  la lettre B représente la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère en raison du présent titre, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe a;
c)  la lettre C représente la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère en raison du présent titre, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
2010, c. 5, a. 56; 2017, c. 1, a. 177.
736.0.0.1. Pour l’application de l’article 736, une société qui, à un moment donné, est débitrice d’une dette en monnaie étrangère à l’égard de laquelle elle aurait un gain ou une perte en capital si la dette en monnaie étrangère était remboursée à ce moment, est réputée propriétaire, au moment, appelé «moment d’évaluation» dans le présent article, qui précède immédiatement le moment donné, d’un bien:
a)  d’une part, dont le prix de base rajusté, au moment d’évaluation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B - C;

b)  d’autre part, dont la juste valeur marchande est égale au montant qui correspondrait au principal dont la société est débitrice en vertu de la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation s’il était calculé en utilisant le taux de change applicable au moment de l’emprunt initial.
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le principal dont la société est débitrice en vertu de la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, calculé en utilisant le taux de change applicable à ce moment;
b)  la lettre B représente la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère en raison du présent titre, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe a;
c)  la lettre C représente la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère en raison du présent titre, que l’on peut raisonnablement attribuer au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
2010, c. 5, a. 56.