I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
736. Malgré l’article 729 et sous réserve de l’article 736.0.5, lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition qui se termine après ce moment;
b)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
De plus, lorsque, à ce moment, le contribuable n’est pas devenu exonéré d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ni n’a cessé d’être ainsi exonéré, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable, à ce moment et après ce moment, de chaque immobilisation, autre qu’un bien amortissable, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant ce moment, un montant égal à l’excédent du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable immédiatement avant ce moment sur sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b)  chaque montant qui doit en vertu du paragraphe a être déduit dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien pour le contribuable est réputé une perte en capital du contribuable, provenant de l’aliénation du bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
c)   le contribuable est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, chaque immobilisation, d’une part, dont il était propriétaire immédiatement avant ce moment, autre qu’un bien à l’égard duquel un montant devrait, en l’absence du présent paragraphe, être déduit dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable en vertu du paragraphe a ou qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe a de l’article 736.0.2 s’appliquerait, et, d’autre part, qu’il indique après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) relativement au fait lié à la restriction de pertes, pour un produit de l’aliénation égal au moindre soit de la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, soit du plus élevé du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation et du montant que le contribuable indique après le 19 décembre 2006, relativement au fait lié à la restriction de pertes, conformément à cet alinéa e à l’égard de l’immobilisation, et il est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir acquis de nouveau à ce moment l’immobilisation à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
d)  pour l’application du paragraphe b de l’article 570, chaque montant qui, en vertu de l’un des paragraphes b et c, est une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de l’aliénation d’un bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, est réputé une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de l’aliénation du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu du paragraphe c, avoir aliéné une immobilisation à laquelle ce paragraphe serait applicable.
Malgré le paragraphe c du deuxième alinéa et pour l’application de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant l’aliénation, excède le produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce paragraphe c, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé le montant qui était son coût en capital immédiatement avant l’aliénation;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé en déduction au contribuable, à l’égard du bien, en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, le contribuable est réputé avoir indiqué une immobilisation donnée, ainsi qu’un montant à son égard, après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au fait lié à la restriction de pertes, ou avoir indiqué après cette date, relativement à ce fait, conformément à cet alinéa e à l’égard d’une immobilisation donnée, un montant donné différent de celui qu’il a indiqué après cette date, relativement à ce fait, conformément à cet alinéa e à son égard, si, à la fois:
a)  le contribuable en fait la demande au ministre dans un document contenant les renseignements jugés satisfaisants par ce dernier, qui est présentée au ministre au plus tard le 90e jour qui suit la date de l’envoi de l’avis de cotisation d’impôt à payer pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ou de l’avis selon lequel aucun impôt n’est à payer pour l’année;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le choix par le contribuable de l’immobilisation donnée et du montant à son égard, ou de la modification apportée au montant indiqué à l’égard de l’immobilisation donnée, selon le cas, n’est justifié qu’en raison d’un écart entre des attributs fiscaux, notamment le prix de base rajusté de l’immobilisation donnée ou le solde non déduit d’une perte déductible, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et les attributs fiscaux correspondants pour l’application de la présente partie;
c)  le ministre est d’avis que les conséquences fiscales découlant de la demande sont conformes aux objectifs du paragraphe c du deuxième alinéa, et accepte la demande.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu de l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 554; 1974, c. 18, a. 28; 1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1993, c. 16, a. 275; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 5; 2009, c. 5, a. 249; 2017, c. 1, a. 176.
736. Malgré l’article 729, lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment;
b)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
De plus, lorsque, à ce moment, la société n’est pas devenue exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ni n’a cessé d’être ainsi exonérée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  il doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour la société, à ce moment et après ce moment, de chaque immobilisation, autre qu’un bien amortissable, dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment, un montant égal à l’excédent du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant ce moment sur sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
b)  chaque montant, qui doit en vertu du paragraphe a être déduit dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien pour la société, est réputé être une perte en capital de la société, provenant de l’aliénation du bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment;
c)  la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, chaque immobilisation, d’une part, dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment, autre qu’un bien à l’égard duquel un montant devrait, en l’absence du présent paragraphe, être déduit dans le calcul de son prix de base rajusté pour la société en vertu du paragraphe a ou qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe a de l’article 736.0.2 s’appliquerait, et, d’autre part, qu’elle indique après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’acquisition du contrôle de la société, pour un produit de l’aliénation égal au moindre soit de la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, soit du plus élevé du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant l’aliénation et du montant que la société indique après le 19 décembre 2006, relativement à l’acquisition du contrôle de la société, conformément à cet alinéa e à l’égard de l’immobilisation, et elle est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir acquis de nouveau à ce moment l’immobilisation à un coût égal à ce produit de l’aliénation;
d)  pour l’application du paragraphe b de l’article 570, chaque montant qui, en vertu du paragraphe b ou c, est une perte en capital ou un gain en capital de la société provenant de l’aliénation d’un bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, est réputé une perte en capital ou en gain en capital, selon le cas, de la société provenant de l’aliénation du bien immédiatement avant le moment où la société serait réputée, en vertu du paragraphe c, avoir aliéné une immobilisation à laquelle ce paragraphe serait applicable.
Malgré le paragraphe c du deuxième alinéa et pour l’application de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant l’aliénation, excède le produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce paragraphe c, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant l’aliénation;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé en déduction à la société, à l’égard du bien, en vertu des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, la société est réputée avoir indiqué une immobilisation donnée, ainsi qu’un montant à son égard, après le 19 décembre 2006 conformément à l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’acquisition du contrôle de la société, ou avoir indiqué après cette date, relativement à cette acquisition de contrôle, conformément à cet alinéa e à l’égard d’une immobilisation donnée, un montant donné différent de celui qu’elle a indiqué après cette date, relativement à cette acquisition de contrôle, conformément à cet alinéa e à son égard, si, à la fois:
a)  la société en fait la demande au ministre dans un document contenant les renseignements jugés satisfaisants par ce dernier, qui est présentée au ministre au plus tard le 90e jour qui suit la date de l’envoi de l’avis de cotisation d’impôt à payer pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ou de l’avis selon lequel aucun impôt n’est à payer pour l’année;
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le choix par la société de l’immobilisation donnée et du montant à son égard, ou de la modification apportée au montant indiqué à l’égard de l’immobilisation donnée, selon le cas, n’est justifié qu’en raison d’un écart entre des attributs fiscaux, notamment le prix de base rajusté de l’immobilisation donnée ou le solde non déduit d’une perte déductible, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et les attributs fiscaux correspondants pour l’application de la présente partie;
c)  le ministre est d’avis que les conséquences fiscales découlant de la demande sont conformes aux objectifs du paragraphe c du deuxième alinéa, et accepte la demande.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu de l’alinéa e du paragraphe 4 de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 554; 1974, c. 18, a. 28; 1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1993, c. 16, a. 275; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 5; 2009, c. 5, a. 249.
736. Malgré l’article 729, lorsque, à un moment quelconque, appelé « ce moment » dans le présent article, le contrôle d’une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment ;
b)  aucun montant à titre de perte nette en capital pour une année d’imposition qui se termine après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment.
De plus, lorsque, à ce moment, la société n’est pas devenue exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie ni n’a cessé d’être ainsi exonérée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il doit être déduit dans le calcul du prix de base rajusté pour la société, à ce moment et après ce moment, de chaque immobilisation, autre qu’un bien amortissable, dont la société était propriétaire immédiatement avant ce moment, un montant égal à l’excédent du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant ce moment sur sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment ;
b)  chaque montant, qui doit en vertu du paragraphe a être déduit dans le calcul du prix de base rajusté d’un bien pour la société, est réputé être une perte en capital de la société, provenant de l’aliénation du bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ;
c)  la société est réputée avoir aliéné, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, chaque immobilisation dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment, autre qu’un bien à l’égard duquel un montant devrait, en l’absence du présent paragraphe, être déduit dans le calcul de son prix de base rajusté pour la société en vertu du paragraphe a ou qu’un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe a de l’article 736.0.2 s’appliquerait, qu’elle désigne dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment ou sur un formulaire prescrit produit au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’envoi de l’avis de cotisation d’impôt à payer pour l’année ou de l’avis à l’effet qu’aucun impôt n’est à payer pour l’année, pour un produit de l’aliénation égal au moindre soit de la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment, soit du plus élevé du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la société immédiatement avant l’aliénation ou du montant que la société désigne à l’égard de l’immobilisation, et elle est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir acquis de nouveau à ce moment l’immobilisation à un coût égal à ce produit de l’aliénation ;
d)  aux fins du paragraphe b de l’article 570, chaque montant qui, en vertu du paragraphe b ou c, est une perte en capital ou un gain en capital de la société provenant de l’aliénation d’un bien, pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, est réputé être une perte en capital ou en gain en capital, selon le cas, de la société provenant de l’aliénation du bien immédiatement avant le moment où la société serait réputée, en vertu du paragraphe c, avoir aliéné une immobilisation à laquelle ce paragraphe serait applicable.
Malgré le paragraphe c du deuxième alinéa et aux fins de la section II du chapitre II du titre III du livre III, des articles 130, 130.1, 142 et 149 et des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou de l’article 130.1, lorsque le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant l’aliénation, excède le produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce paragraphe c, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant l’aliénation ;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé en déduction à la société, à l’égard du bien, en vertu des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant ce moment.
1972, c. 23, a. 554; 1974, c. 18, a. 28; 1984, c. 15, a. 167; 1985, c. 25, a. 120; 1989, c. 77, a. 80; 1993, c. 16, a. 275; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 4, a. 5.