I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
735.1. Malgré les articles 727 et 728.1, une société ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, subie dans une année d’imposition antérieure, lorsqu’un choix a été fait à l’égard de cette perte en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour cette année d’imposition antérieure.
1981, c. 12, a. 7; 1985, c. 25, a. 120; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 45.