I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
734. Une perte autre qu’une perte en capital, une perte agricole, une perte agricole restreinte ou une perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes n’est admissible en déduction, et une perte nette en capital ne peut être réclamée en déduction, pour une année d’imposition donnée en vertu des articles 727, 728.1, 729, 731, 733.0.0.1 ou 737 que dans la mesure où elle excède l’ensemble des montants suivants:
a)  les montants déduits en vertu du présent titre à l’égard de cette perte autre qu’une perte en capital, de cette perte agricole, de cette perte agricole restreinte ou de cette perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, dans le calcul du revenu imposable pour les années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition donnée;
b)  le montant réclamé en déduction en vertu de l’article 729 à l’égard de cette perte nette en capital pour les années d’imposition qui précèdent l’année d’imposition donnée.
1972, c. 23, a. 552; 1985, c. 25, a. 120; 1988, c. 4, a. 57; 1990, c. 59, a. 277; 1993, c. 16, a. 274; 1997, c. 3, a. 71.