I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
733.0.6. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 57; 2004, c. 21, a. 132; 2009, c. 5, a. 248; 2010, c. 25, a. 67; 2022, c. 23, a. 46.
733.0.6. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.18, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe a, le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:

75% × {1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - B) × C / D.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24;
b)  la lettre B représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque le montant qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.26 si l’on ne tenait pas compte de l’article 737.18.26.1 excède le montant donné qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.26, ce montant donné;
ii.  dans les autres cas, 1;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le montant donné qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.26 si l’on ne tenait pas compte de l’article 737.18.26.1 excède le montant qui est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année en vertu de l’article 737.18.26, ce montant donné;
ii.  dans les autres cas, 1.
2002, c. 40, a. 57; 2004, c. 21, a. 132; 2009, c. 5, a. 248; 2010, c. 25, a. 67.
733.0.6. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.18, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe a, le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:

75% × {1 - [(A - 20 000 000 $) / 10 000 000 $]} × (1 - B).

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24;
b)  la lettre B représente le facteur de réduction de la société pour l’année, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 737.18.18.
2002, c. 40, a. 57; 2004, c. 21, a. 132; 2009, c. 5, a. 248.
733.0.6. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui, pour cette année, est une société admissible, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.18, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul ;
b)  le produit obtenu en multipliant le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminée en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.26, jusqu’à concurrence du montant qui représenterait, en l’absence du paragraphe a, le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 737.18.26, par la proportion déterminée au deuxième alinéa, est réputé nul.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est déterminée selon la formule suivante :

75 % × {1 − [(A − 20 000 000 $) / 10 000 000 $]}.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente le plus élevé de 20 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2002, c. 40, a. 57; 2004, c. 21, a. 132.