I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
733.0.5. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui exploite une entreprise reconnue dans l’année ou qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise reconnue dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, relativement à un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d’admissibilité annuelle pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société pour l’année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa à son égard pour cette année:
i.  le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, est réputé nul;
ii.  le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, est réputé nul;
b)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier excède le montant déterminé en vertu du paragraphe e de cet alinéa à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier:
i.  la part de la société du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est réputée nulle;
ii.  la part de la société du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est réputée nulle.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.
Dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les expressions «attestation d’admissibilité annuelle», «entreprise reconnue» et «projet majeur d’investissement» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 737.18.14, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b)  un renvoi à l’article 737.18.17 est un renvoi à cet article, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
2002, c. 9, a. 12; 2004, c. 21, a. 131; 2019, c. 14, a. 193.
733.0.5. Aux fins de déterminer le montant de la perte autre qu’une perte en capital, de la perte agricole, de la perte nette en capital et de la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’une société qui exploite une entreprise reconnue dans l’année ou qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise reconnue dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, relativement à un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d’admissibilité annuelle pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société pour l’année excède le montant déterminé en vertu du paragraphe b de cet alinéa à son égard pour cette année :
i.  le montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, est réputé nul ;
ii.  le montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, de la société pour l’année, déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17, est réputé nul ;
b)  lorsque le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier excède le montant déterminé en vertu du paragraphe e de cet alinéa à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier :
i.  la part de la société du montant que représente le revenu ou la partie du revenu, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est réputée nulle ;
ii.  la part de la société du montant que représente la perte ou la partie de la perte, selon le cas, déterminé en vertu du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société de personnes pour l’exercice financier, est réputée nulle.
Pour l’application du premier alinéa, la part d’une société d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier et le revenu de cette société de personnes pour cet exercice financier.
Dans le présent article, les expressions « attestation d’admissibilité annuelle », « entreprise reconnue » et « projet majeur d’investissement » ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 737.18.14.
2002, c. 9, a. 12; 2004, c. 21, a. 131.