I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
730. Dans le présent titre, la perte nette en capital d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur l’ensemble de tout montant par lequel la perte nette du contribuable pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour l’année, du montant obtenu en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 28 sur le montant obtenu en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 28 ;
b)  le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour sa dixième année d’imposition précédente ;
ii.  l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour sa dixième année d’imposition précédente sur l’ensemble des montants relatifs à cette perte autre qu’une perte en capital qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition précédente ou à l’égard desquels il a fait un choix en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition dans laquelle cette perte autre qu’une perte en capital a été subie ;
iii.  lorsque le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente du contribuable, zéro.
1972, c. 23, a. 548; 1986, c. 19, a. 152; 1987, c. 67, a. 145; 1989, c. 77, a. 79; 1996, c. 39, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 42; 2005, c. 38, a. 93; 2017, c. 1, a. 175.
730. Dans le présent titre, la perte nette en capital d’un contribuable pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur l’ensemble de tout montant par lequel la perte nette du contribuable pour l’année doit, en raison des articles 485 à 485.18, être réduite, de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour l’année, du montant obtenu en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 28 sur le montant obtenu en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 28 ;
b)  le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant de ses pertes admissibles à l’égard d’un placement dans une entreprise pour sa dixième année d’imposition précédente ;
ii.  l’excédent de sa perte autre qu’une perte en capital pour sa dixième année d’imposition précédente sur l’ensemble des montants relatifs à cette perte autre qu’une perte en capital qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition précédente ou à l’égard desquels il a fait un choix en vertu de l’article 1029.1, tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition dans laquelle cette perte autre qu’une perte en capital a été subie ;
iii.  lorsque le contribuable est une société dont le contrôle a été acquis par une personne ou un groupe de personnes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente du contribuable, zéro.
1972, c. 23, a. 548; 1986, c. 19, a. 152; 1987, c. 67, a. 145; 1989, c. 77, a. 79; 1996, c. 39, a. 196; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 42; 2005, c. 38, a. 93.