I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
728.0.4. Aux fins des articles 734 et 735, un montant déduit dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er juillet 1988, à l’égard d’une perte autre qu’une perte en capital subie au cours d’une autre année d’imposition qui se termine après le 30 juin 1988, est réputé être égal à l’ensemble du montant ainsi déduit et du quart de l’excédent du montant ainsi déduit sur l’excédent:
a)  du montant admissible en déduction pour l’année à l’égard de la perte autre qu’une perte en capital; sur
b)  les 4/5 du montant admissible en déduction en vertu de l’article 725.1.1 dans le calcul de son revenu imposable pour l’autre année d’imposition.
1990, c. 59, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.