I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.7. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 doit être produit au ministre dans l’un des délais suivants:
a)  lorsque l’auteur du choix est un particulier, autre qu’une fiducie:
i.  si le choix vise une entreprise de l’auteur du choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de l’entreprise qui comprend le 22 février 1994;
ii.  dans les autres cas, au plus tard le jour où le particulier doit au plus tard produire sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition 1994;
b)  lorsque l’auteur du choix est une fiducie personnelle, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle se termine son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994.
1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 31, a. 70.