I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.6. Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu de l’article 726.9.2, avoir aliéné un intérêt dans une société de personnes, les règles suivantes s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant l’aliénation:
a)  il doit être ajouté, dans ce calcul, le montant déterminé selon la formule suivante:

(A − B) × (C / D) + E;

b)  il doit être déduit, dans ce calcul, le montant déterminé selon la formule suivante:

(B − A) × (C / D) − E.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part de l’auteur du choix du revenu de la société de personnes, autre qu’un gain en capital imposable résultant de l’aliénation d’un bien, provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le 22 février 1994, appelé «exercice donné» dans le présent alinéa;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la part de l’auteur du choix d’une perte de la société de personnes, autre qu’une perte en capital admissible résultant de l’aliénation d’un bien, provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, pour l’exercice donné;
c)  la lettre C représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le premier jour de l’exercice donné et qui se termine le 22 février 1994;
d)  la lettre D représente le nombre de jours compris dans l’exercice donné;
e)  la lettre E représente les 4/3 du montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 dans le calcul du revenu de l’auteur du choix pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’exercice donné se termine, si ses seuls gains en capital imposables et pertes en capital admissibles provenaient d’aliénations de biens effectuées par la société de personnes avant le 23 février 1994.
1996, c. 39, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.