I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.5. Lorsque l’auteur du choix est réputé, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2, avoir acquis de nouveau un bien, il doit être déduit, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui à un moment quelconque après la nouvelle acquisition, un montant égal à l’excédent:
a)  de l’excédent du montant indiqué dans le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard du bien sur le produit obtenu en multipliant 1,1 par la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994; sur
b)  lorsque le bien est une participation ou un intérêt dans une entité intermédiaire, au sens du premier alinéa de l’article 251.1, ou une action du capital-actions d’une telle entité, les 4/3 du gain en capital imposable qui aurait résulté du choix si le montant indiqué dans celui-ci avait été égal à la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 et, dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994.
1996, c. 39, a. 186.