I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.3. L’article 726.9.2 ne s’applique au bien ou à l’entreprise de l’auteur du choix que dans les cas suivants :
a)  lorsque l’auteur du choix est un particulier, autre qu’une fiducie :
i.  soit l’application de cet article à l’ensemble des biens à l’égard desquels l’auteur du choix ou son conjoint a fait le choix prévu à cet article, et à l’ensemble des entreprises à l’égard desquelles l’auteur du choix a fait un tel choix :
1°  d’une part, donnerait lieu à une augmentation du montant déductible en vertu de l’article 726.8 dans le calcul du revenu imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint ;
2°  d’autre part, pour chacune des années d’imposition 1994 et 1995, ne ferait pas en sorte, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable résultant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul du revenu de son conjoint, que le moindre des montants déterminés pour l’année à l’égard de l’auteur du choix en vertu des paragraphes b et c de l’article 726.8 excède le montant déterminé pour l’année à son égard en vertu du paragraphe a de cet article, et, dans le cas où aucune partie du gain en capital imposable résultant d’un choix fait par l’auteur du choix n’est incluse dans le calcul de son revenu, que le moindre des montants déterminés pour l’année à l’égard de son conjoint en vertu des paragraphes b et c de cet article excède le montant déterminé pour l’année à l’égard du conjoint en vertu du paragraphe a de cet article ;
ii.  soit le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien excède les 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994 ;
iii.  soit le montant indiqué dans le choix à l’égard de l’entreprise est de 1 $ ou excède les 11/10 de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise ;
b)  lorsque l’auteur du choix est une fiducie personnelle, l’application de cet article 726.9.2 à l’ensemble des biens à l’égard desquels il a fait le choix prévu à cet article donnerait lieu à l’une des augmentations suivantes :
i.  une augmentation du montant réputé, en vertu de l’article 668.1, un gain en capital imposable d’un particulier, autre qu’une fiducie, qui est un bénéficiaire de la fiducie à la fin du 22 février 1994 et qui réside au Canada au cours de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce jour ;
ii.  dans le cas où l’article 726.19 s’applique à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994, une augmentation du montant déductible en vertu de cet article dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour cette année.
1996, c. 39, a. 186; 2005, c. 1, a. 140.