I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.13. Le ministre doit, avec diligence, examiner chaque choix auquel l’un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s’applique, déterminer la pénalité à payer et faire parvenir un avis de cotisation à l’auteur du choix, qui doit payer sans délai au ministre le solde impayé de la pénalité.
1996, c. 39, a. 186.