I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.12. La pénalité qui doit être payée à l’égard d’un choix auquel l’un des articles 726.9.9 et 726.9.10 s’applique est égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) / 300.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le lendemain du jour où expire le délai prévu à l’article 726.9.7 et qui se termine le jour où, selon le cas, le choix auquel s’applique l’article 726.9.9 ou le choix modifié auquel s’applique l’article 726.9.10, est produit au ministre;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint résultant de l’application de l’article 726.9.2 au bien ou à l’entreprise visé par le choix, sur, lorsque l’article 726.9.10 s’applique au choix, l’ensemble des montants dont chacun représenterait, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 726.9.3 et 726.9.10, le gain en capital imposable de l’auteur du choix ou de son conjoint résultant de l’application de l’article 726.9.2 au bien ou à l’entreprise.
1996, c. 39, a. 186.