I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
726.9.11. Un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 ne peut être révoqué ni modifié si le montant indiqué dans le choix excède le produit obtenu en multipliant le facteur 11/10 par l’un des montants suivants :
a)  lorsque le choix est fait à l’égard d’un bien, autre qu’un intérêt dans une société de personnes, la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;
b)  lorsque le choix est fait à l’égard d’un intérêt dans une société de personnes, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994 ;
c)  lorsque le choix est fait à l’égard d’une entreprise, le plus élevé de 1 $ et de la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, de l’ensemble des immobilisations incorporelles dont l’auteur du choix est propriétaire à ce moment à l’égard de l’entreprise.
1996, c. 39, a. 186; 2000, c. 5, a. 157; 2005, c. 1, a. 141.